Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 908

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 257
Dernière décision affichée27 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 257 décisions
10885

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.443

Cour de cassation

l'employeur était en droit de privilégier le critère de la qualification professionnelle, la cour d'appel a relevé qu'avant de privilégier ce critère l'employeur avait examiné l'ensemble des critères ; qu'ayant constaté que l'employeur avait respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements, elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans répondre aux conclusions et sans motiver sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments ; que sous le

10886

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.443

Cour de cassation

l'employeur la charge de démontrer que la suppression du poste de directeur d'exploitation avait amélioré la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient fournis, a relevé qu'il n'était pas établi que la restructuration avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béton Contrôle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Béton Contrôle à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

10888

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-43.890

Cour de cassation

la salariée se prévalait n était pas étendu, la cour d appel a violé l article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que les juges du fond ne peuvent fonder les condamnations qu ils prononcent sur des documents qu ils n ont pas analysés ; qu en l espèce, la cour d appel a condamné la société Vision à payer à Mlle X... un rappel de salaires, réclamés, selon des barèmes fixés par avenants à la convention collective, et énoncé que le calcul opéré par le conseil correspondait à la réalité ; que le conseil de prud hommes n avait lui-même réalisé aucun calcul, et mentionné que les avenants n étaient pas produits aux débats ; qu en se bornant à faire référence au jugement entrepris, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

10889

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-42.130

Cour de cassation

l'employeur le 27 janvier 1994 et que les deux parties au litige l'avaient reconnu dans leurs écritures ; Mais attendu que le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation donnée par l'inspecteur du Travail ; que la Cour de Cassation n'a pas méconnu l'autorisation accordée le 27 janvier 1994, mais a relevé que, selon les propres énonciations de la cour d'appel, cette autorisation avait été demandée et accordée pour motif économique ; qu'elle ne pouvait donc justifier un licenciement prononcé pour faute grave ; que la requête, manquant par le fait qui lui sert de base, ne peut qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et

10890

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-45.008

Cour de cassation

par contrat d'adaptation dont l'objet était de l'adapter à un emploi de secrétaire juridique ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 2 décembre 1993 et a accepté la convention de conversion qui lui était proposée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1996) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements à Mme Z... alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui a accepté une convention de conversion et donc la rupture de son contrat de travail ne peut pas contester l'ordre des licenciements retenu par son employeur, qu'en affirmant que Mme Z..., licenciée par Maître X... après acceptation d'une telle convention pouvait remettre en cause l'ordre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

10891

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-40.463

Cour de cassation

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.

10893

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-10.522

Cour de cassation

L'aide exceptionnelle accordée à d'anciens salariés, licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, à l'effet d'agir en justice pour obtenir le respect des engagements pris par l'employeur dans le plan social dont le comité d'entreprise avait examiné les dispositions, relève des activités sociales au sens des articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail.

10894

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.642

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ermanno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Vec, demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., 2 / des AGS, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M.

10895

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.547

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 1993 pour avoir refusé la modification de son contrat de travail ; que son employeur a mis fin à son préavis le 31 août suivant pour faute professionnelle consistant en l'utilisation à des fins personnelles du matériel de l'entreprise ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et de rappels de congés payés et de prime d'ancienneté ; Attendu que la société Olig fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, il appartient au juge, saisi d'une

10896

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.133

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir estimé que l'affectation de la salariée à un poste de contrôleur de facturation constituait incontestablement une modification de son contrat de travail que la salariée était en droit de refuser en dépit du maintien de sa rémunération antérieure et de son statut d'agent de maîtrise, a décidé que ce changement d'affectation, consécutif à la suppression du service de publicité, était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que le licenciement découlant du refus de la

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