Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 907

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée27 janvier 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10873

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-41.395

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de ces articles, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il s'ensuit que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande en dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail,

10874

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.577

Cour de cassation

l'employeur doit proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou leur lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui a relevé qu'un poste disponible de catégorie inférieure n'avait pas été proposé au salarié et qu'aucune possibilité de reclassement n'avait été recherchée dans le groupe, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

10875

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.212

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en cas de refus par l'inspecteur du Travail de l'autorisation de licencier un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi ; qu'en décidant, dès lors, que le licenciement de M. X... "à la place" de M. Y..., salarié protégé que la société Etna industrie n'avait pas l'autorisation de licencier, ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3, L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé, a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ;

10876

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.372

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 1996), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que, d'une part, s'agissant du motif économique avancé, il n'appartient pas au juge de substituer sa propre analyse à celle de l'employeur, laquelle repose sur des éléments chiffrés objectifs ; qu'à cet égard, l'employeur insistait sur le fait qu'au 31 décembre 1993, soit six mois avant la décision de supprimer la poste d'inspecteur des ventes, le résultat d'exploitation faisait apparaître une perte de - 6 713 972 francs, entraînant une dotation de la société-mère d'un avoir exceptionnel de…

10877

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.817

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société anonyme Renaud, domicilié ..., 2 / de l'AGS, dont le siège est ..., 3 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 4 / de la CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

10878

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.215

Cour de cassation

la salariée depuis 1952 et la confirmant dans les fonctions de fondée de pouvoir, attachée de direction position cadre III B 500 ; que le 5 octobre 1992 Mme X... a été licenciée pour motif économique et a réclamé le bénéfice de l'article 7 du contrat du 16 mars 1982 fixant à trois ans le montant de l'indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande alors, selon le moyen, que l'action en nullité prévue par l'article 105, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où la convention a été dissimulée, car, alors, le point de départ du délai de la prescription est reportée au jour où cette convention a été révélée ;

10879

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.539

Cour de cassation

l'employeur et qui ont permis, comme elle l'a constaté, d'éviter le licenciement de 15 salariés qui ont bénéficié de changements de postes, et de réduire ainsi le nombre des licenciements envisagés de 130 à 115, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en déplorant l'insuffisance des dispositions adoptées pour permettre le reclassement du personnel menacé de licenciement, sans vérifier si les possibilités de reclassement existaient effectivement et si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions d'appel, les difficultés rencontrées à l'époque par toutes les usines du groupe X... en France et en Allemagne, qui engageaient, elles aussi, des plans de réduction d'effectifs, ne rendaient pas

10880

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.839

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 1992 invoquant la suppression de l'emploi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1996) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si la lettre de licenciement doit comporter un motif précis, celui-ci n'a pas nécessairement à être explicité, le juge devant en apprécier la réalité et le sérieux à la lumière des éléments fournis, de sorte qu'en décidant que ne répondait pas aux prescriptions légales le motif précisant que le licenciement reposait sur "un motif économique par suite de la suppression du poste de Mme X...", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'

10881

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.620

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le poste de l'intéressée était supprimé, s'accompagnant de la disparition de ses tâches, et qu'en l'absence de tout poste vacant correspondant à la compétence de la salariée, la cour d'appel a omis de dire en quoi l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, à qui il appartenait de rechercher le reclassement de la salariée dans le groupe des entreprises auquel il appartenait, n'avait fourni aucun élément établissant qu'il avait procédé à cette recherche ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

10882

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-44.443

Cour de cassation

l'employeur était en droit de privilégier le critère de la qualification professionnelle, la cour d'appel a relevé qu'avant de privilégier ce critère l'employeur avait examiné l'ensemble des critères ; qu'ayant constaté que l'employeur avait respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements, elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans répondre aux conclusions et sans motiver sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments ; que sous le

10883

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.443

Cour de cassation

l'employeur la charge de démontrer que la suppression du poste de directeur d'exploitation avait amélioré la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient fournis, a relevé qu'il n'était pas établi que la restructuration avait été décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béton Contrôle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Béton Contrôle à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

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