Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 906

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée3 février 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10861

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.181

Cour de cassation

par lettre du 3 mai 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et pour rupture abusive, alors, selon le moyen, de première part, que, en ne recherchant pas si la diminution du chiffre d'affaires révélée par le bilan de l'année 1992 ne traduisait pas l'existence de difficultés économiques de nature à justifier à elles seules le licenciement pour cause économique de M. Y..., intervenu le 3 mai 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, alors, de deuxième part, que, en se bornant à affirmer que l'

10862

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.381

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-7, L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail de ces salariés ; qu'en conséquence les salariés protégés ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat ; Attendu que M. X..., employé de la Fédération du bâtiment et des travaux publics, a été élu conseiller prud'homme en décembre 1992 ;

10863

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.035

Cour de cassation

par lettre du 1er août 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme à l'ASSEDIC alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-1-1 alinéa 3 du Code du tarvail que, dans le cadre d'un licenciement individuel pour motif économique, la circonstance de l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs au choix de sa personne dans le licenciement intervenu ouvre droit non pas à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L.

10864

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.020

Cour de cassation

Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en se fondant sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction soulevée par l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci démontre en produisant des lettres rédigées par M. Z... et Mme A... que le 23 juin 1993, M. Y..., d'une part, s'est livré à des commentaires sur la vie privée de M. X..., dirigeant de la "société anonyme Douteau construction métallique", et, d'autre part, a lancé la fausse rumeur du licenciement de Mme A..., l'une des employés de l'entreprise ; que ces circonstances jointes au laps de temps qui s'est écoulé entre le moment (11 juin 1993) où M. Y... a proposé les bases d'un

10865

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.688

Cour de cassation

la salariée était indifférente, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ; Condamne la Maison de retraite Résidence de la Libre Pensée aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

10866

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-41.014

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M.

10867

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-45.585

Cour de cassation

l'employeur qui reconnaît contractuellement un avantage à un salarié est tenu de le respecter, lors même que cet avantage ne découlerait pas de la convention collective applicable ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la Clinique de Pontlieue, qui l'avait débauchée, avait accepté de reprendre son ancienneté antérieure, ainsi qu'il résultait des bulletins de salaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d' appel, qui a fait ressortir que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la reprise contractuelle de son ancienneté par la clinique de Pontlieue, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

10868

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.678

Cour de cassation

par courrier du 7 octobre 1993, la salariée faisait part à l'employeur de ses craintes quant à la poursuite de son contrat de travail et le mettait en demeure de lui verser un treizième mois et de lui reconnaître le statut de cadre, tout en précisant qu'en l'absence de réponse de sa part à la date du 15 octobre 1993, elle constaterait la rupture des relations de travail du fait de la société ; que, le 22 octobre 1993, elle saisissait la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour vice de la procédure de licenciement ; que, le 25 octobre 1993, elle cessait le travail et était convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique ; que, le 27 octobre 1993, l'employeur lui demandait de justifier de son…

10869

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.414

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 1992 ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 3 décembre 1992 ; qu'elle a dénoncé ce reçu le 1er février 1993 ; que soutenant, d'une part, avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, n'avoir pas perçu l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter Mlle X...

10870

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 97-16.791

Cour de cassation

L'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, attribuée à un travailleur licencié remplissant certaines conditions d'assurance et d'appartenance à l'entreprise constitue un revenu de remplacement n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

10871

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-43.583

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Boutons Kocher et fils, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M.

10872

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-42.792

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il n'existait aucun lien de subordination et que Mme Y... était le véritable maître de l'affaire ; qu'en excluant tout contrat de travail sur l'observation que l'intéressée ne démontrait ni que la signature bancaire qu'elle détenait était limitée à certains actes, ni qu'elle était soumise à des directives ou instructions, ni qu'elle rendait des comptes, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, a constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été versé aux débats par Mme Y...

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