Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 905

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée9 février 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10849

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-17.794

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Sud-Ouest (ASSEDIC SO), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Licenciement économique / PSECassation+1
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10850

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-40.536

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa premier de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et d'une jurisprudence de la Cour de Cassation du 19 juillet 1995 que l'omission de la mention prévue à l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié est indemnisée sur la base de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que si le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, les indemnités pour irrégularités de la procédure sont englobées dans les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas accordé une somme équivalente à six mois de

10851

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-41.422

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère d'urgence, inévitable et indispensabe pendant la période d'observation, l'administrateur peut-être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; Attendu que, pour condamner la société Bec Index au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre adressée à chaque salarié indique seulement que le juge-commissaire a autorisé le licenciement de sept salariés au cours de la période d'observation et que le salarié fait partie du

10852

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cetics, demeurant ... l'Echat, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10853

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.307

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de la Société coopérative agricole La Brie (CAB), dont le siège est ..., 2 / de la société Brie consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la Société d'études et d'investissements pour la transformation des céréales, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.

10854

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-44.836

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Jean Martine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y...

10855

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.591

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 alinéa 3 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour n'allouer à M. X... qu'une indemnité égale à un mois de salaire, la cour d'appel relève, par motif adopté des premiers juges que la mention relative à la mise en oeuvre de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement est obligatoire, est qu'elle ne figure pas dans celle notifiée à M. X..., et énonce qu'il n'est pas établi que celui-ci a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage dans les délais légaux ; Attendu cependant, que si l'absence des mentions relatives à la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié, celui-ci reste fondé à se prévaloir de l'indemnité spéciale de l'article L.

10856

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-44.979

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 97-44.979, V 97-44.980, W 97-44.981, X 97-44.982, Y 97-44.983, Z 97-44.984, A 97-44.985, B 97-44.986, C 97-44.987, D 97-44.988 formés par M. Georges Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la SNC Cap Hôtel, société en nom collectif, demeurant Ferme Saint-Valentin, chemin des Queyrons, 83590 Gonfaron, en cassation de dix arrêts rendus le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), à l'encontre : 1 / de la CGEA ASSEDIC AM, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel Y..., ès qualités de liquidateur de la SA Hôtelière du Cap, demeurant ..., 3 / de M. G...

10857

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.345

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X..., prononcé à raison de l'insuffisance de ses résultats au regard des objectifs fixés, avait en réalité pour cause la situation économique de l'entreprise, tout en constatant que celui-ci avait eu un successeur, ce dont il s'évinçait que son poste n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; alors que, d'autre part, en se bornant à dénier tout caractère réel et sérieux aux griefs tirés de la faiblesse de l'activité commerciale et de l'insuffisance de résultats sur les produits nouveaux, sans préciser les raisons pour lesquelles elle écartait ces griefs, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des exigences posées par l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ;

10858

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.202

Cour de cassation

par lettre du 8 novembre 1993 ; Attendu que la société CTBM et M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société CTBM, ainsi que l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1996) d'avoir dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la société CTBM, alors, selon le moyen, de première part, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se prononçant sur le litige qui lui était soumis sans exposer, même de façon sommaire, les prétentions et moyens qui étaient ceux de M.

10859

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.189

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., unique salarié de la société Le Gymnase en qualité de moniteur d'éducation physique, a été licencié pour motif économique pour lettre du 26 mars 1993, invoquant les difficultés financières rendant impossible le maintien de l'emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice subi, la cour d'appel énonce que M. X... a été remplacé dans ses fonctions de moniteur d'éducation physique pour M. A..., devenu gérant de la société ; qu'ainsi l'emploi salarié de M. X... a été remplacé par un emploi non salarié ; que l'embauche le 31 mars 1993 de l'épouse de M. A... dans le

10860

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.001

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 1991 ; qu'il a été réembauché à compter du 1er février 1992 ; que les relations de travail ont cessé le 22 février suivant, la rupture s'analysant en un licenciement ; Attendu que, pour accorder à M. X... une indemnité de préavis de 2 mois et une indemnité conventionnelle calculée sur une ancienneté de 10 ans, la cour d'appel a énoncé que celui-ci était fondé à se prévaloir de l'article 19 de la convention collective ; Attendu cependant qu'il résulte des termes des premier et dernier alinéas de l'article 19 de la convention collective susvisée que le personnel licencié pour motif économique à la suite de la suppression d'un ou plusieurs emplois permanents conserve pendant un an une priorité de réembauchage dans la

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