Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.345
Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 97-40.345
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement économique prononcé pour un selon l'article L. 321-1 du Code du travail.
- Réponse: Selon l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement économique prononcé pour un selon l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement économique prononcé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eternit industries, société anonyme, dont le siège est ... ci-devant et actuellement, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Eternit industries, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., entré au service de la société Eternit industries le 1er septembre 1976, a été licencié le 7 décembre 1993 pour insuffisance des résultats par rapport aux objectifs fixés ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement économique prononcé pour un motif non inhérent à la personne s'accompagne nécessairement de la suppression du poste du salarié ; qu'ainsi, en considérant que le licenciement de M. X..., prononcé à raison de l'insuffisance de ses résultats au regard des objectifs fixés, avait en réalité pour cause la situation économique de l'entreprise, tout en constatant que celui-ci avait eu un successeur, ce dont il s'évinçait que son poste n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; alors que, d'autre part, en se bornant à dénier tout caractère réel et sérieux aux griefs tirés de la faiblesse de l'activité commerciale et de l'insuffisance de résultats sur les produits nouveaux, sans préciser les raisons pour lesquelles elle écartait ces griefs, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des exigences posées par l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, contrairement à ce que soutenait l'employeur, l'insuffisance des résultats du salarié n'était pas consécutive à un manque de compétence, mais à la situation économique de l'entreprise en général et à la mauvaise politique commerciale de la direction, s'agissant notamment de sa décision de commercialiser de nouveaux produits ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eternit industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eternit industries à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233bcd580146774071d3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233bcd580146774071d3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1999.
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