Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 904

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée17 février 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10837

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.295

Cour de cassation

l'employeur lui a remis la convention de conversion ; que le salarié ayant signé cette convention le 9 novembre suivant, l'employeur lui a fait connaître, le 26 novembre, qu'il ne donnait pas suite à son projet de licenciement pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 novembre 1996) d'avoir limité à une certaine somme globale le montant de l'indemnité due pour inobservation de la procédure de licenciement et les dommages-intérêts qu'il réclamait en raison du préjudice qu'il a subi du fait du comportement de l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié le préjudice subi par le salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Truong Y... aux dépens ;

10838

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-43.319

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail qu'une réorganisation peut justifier un licenciement pour motif économique même en l'absence de difficultés économiques ; que la cour d'appel ayant constaté que l'entreprise avait été restructurée à la suite de la perte d'exploitation du fonds de commerce de gros ménager, a néanmoins retenu, pour dire que le licenciement était injustifié, que l'employeur ne justifiait pas de réelles difficultés économiques a, dès lors, violé l'article L.

10839

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-43.032

Cour de cassation

l'employeur a intégralement maintenu les heures supplémentaires et autres primes accordées habituellement à l'intéressé ; que le conseil de prud'hommes énonce que pour calculer le salaire maintenu, il ya lieu de retenir le salaire de base pour l'appliquer au nombre de jours de congés et non pas le salaire total ; qu'en ne retenant pas les heures supplémentaires maintenues au salarié pour l'appréciation de la règle du maintien du salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que pour déterminer le solde d'indemnités de congés payés revenant au salarié selon la règle du dixième qui lui était plus favorable, le conseil de prud'hommes a pris en considération le salaire maintenu au salarié, heures supplémentaires incluses ;

10840

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-41.838

Cour de cassation

Le fait qu'une entreprise artisanale soit un bien de communauté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Code du travail au conjoint salarié du chef d'entreprise, dès lors que, conformément à l'article L. 784-1 dudit Code, il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.

10841

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-42.634

Cour de cassation

l'employeur dont il n'était pas soutenu qu'elle n'avait pas été exécutée ; et qu'enfin elle ne pouvait lui imputer des informations erronées tout en constatant que l'activité froid avait définitivement cessé fin 1995 ; Mais attendu, d'abord, que les salariées soutenaient que l'avenant du 13 décembre 1993 était nul, que le moyen était nécessairement dans la cause ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, se plaçant à la date de signature de l'avenant, a relevé que l'annonce trompeuse de l'arrêt de l'activité "froid" au 31 décembre 1993 et de la suppression des postes à plein temps, avait vicié le consentement des salariées ; que, dès lors, l'avenant du 13 décembre dont la cause était cette suppression était nul ; Et attendu, encore, que, sous

10842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.222

Cour de cassation

l'employeur a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur une base annuelle de 185 heures 71 ; que Mme X... a refusé cette modification de son contrat et a été licenciée pour les motifs suivants : "clôture des actions de formation auxquelles vous avez participé et réduction importante des actions de formation pour 1994-1995" ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

10843

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.870

Cour de cassation

l'employeur a proposé aux salariées qui travaillaient à temps partiel une réduction de la durée du travail pour tenir compte de la baisse du chiffre d'affaires de l'établissement de Grenoble ; qu'à la suite du refus des salariées d'accepter cette modification, l'employeur les a licenciées pour motif économique le 21 avril 1994 en invoquant la diminution du chiffre d'affaires de l'établissement de Grenoble ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 1996) de l'avoir condamné à verser à chacune des salariées une somme à titre de

10844

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.748

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions en les écartant, a, d'une part, constaté que le poste du salarié avait été supprimé, et, d'autre part, relevé que le salarié n'apportait pas la preuve que la société DMS et la société FMG Timberjack appartenaient au même groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent

10845

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.602

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Miguel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. André X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10846

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.777

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que dans l'hypothèse d'une coexistence entre un motif personnel et un motif économique de licenciement, le juge s'attache au motif qui était la cause première et déterminante du licenciement ; qu'en pareil cas, il est tenu, pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, de s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduit à déterminer la prépondérance du motif qu'elle retient comme étant la cause du licenciement ; qu'en décidant que le motif prépondérant du licenciement de Mlle Marcelle X... consistait dans le refus énoncé comme second motif du

10847

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.407

Cour de cassation

l'association Ligue Flandres-Artois de judo en qualité de secrétaire, a été licenciée le 22 décembre 1993 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le licenciement économique trouve sa cause dans une modification substantielle du contrat de travail entraînant la rupture du contrat en cas de refus du salarié, le licenciement étant en l'espèce consécutif au transfert du siège de l'Association nécessité par le non renouvellement du bail des locaux ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénié la modification du contrat de travail, a décidé, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, que cette modification avait une cause réelle et sérieuse ;

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