Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.777

Arrêt du 9 février 1999Pourvoi n° 96-44.777

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé d'abord que la salariée avait elle-même refusé à la fois une nouvelle affectation et la poursuite de son ancien travail au sein de la nouvelle organisation de l'entreprise et d'autre part, que la mutation s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de celle-ci; qu'elle a pu ainsi décider que la cause déterminante du licenciement était de nature économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marcella X..., demeurant...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société Emap-France, anciennement dénommée Editions mondiales, société anonyme, dont le siège est...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., de Me Capron, avocat de la société Emap-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 18 février 1991 par la société Emap-France en qualité de responsable de promotion, a été licenciée le 23 juin 1993 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que dans l'hypothèse d'une coexistence entre un motif personnel et un motif économique de licenciement, le juge s'attache au motif qui était la cause première et déterminante du licenciement ; qu'en pareil cas, il est tenu, pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, de s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduit à déterminer la prépondérance du motif qu'elle retient comme étant la cause du licenciement ; qu'en décidant que le motif prépondérant du licenciement de Mlle Marcelle X... consistait dans le refus énoncé comme second motif du licenciement, à savoir le refus de l'affectation à un nouveau poste au sein de la nouvelle organisation, sans préciser en quoi ce motif avait été prépondérant dans la décision de licencier Mlle Marcelle X..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'abord que la salariée avait elle-même refusé à la fois une nouvelle affectation et la poursuite de son ancien travail au sein de la nouvelle organisation de l'entreprise et d'autre part, que la mutation s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de celle-ci ; qu'elle a pu ainsi décider que la cause déterminante du licenciement était de nature économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137233ccd580146774072cd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ccd580146774072cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.