Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.602
Arrêt du 9 février 1999Pourvoi n° 96-45.602
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une "insuffisance de travail", a décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une "insuffisance de travail", a décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Miguel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. André X... Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Etablissements Miguel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Machado Y... a été licencié pour motif économique, le 19 février 1993, par la société Etablissements Miguel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui a relevé que les bilans faisaient état d'un chiffre d'affaires de 4 100 680 francs au 31 mars 1992, de 3 344 426 francs au 31 mars 1993 et de 2 937 453 francs en 1994, et qu'une partie de 408 768 francs avait été subie lors de l'exercice 1993, c'est-à-dire au 31 mars 1993, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations démontrant la réalité des difficultés économiques lorsque le salarié a été licencié en février 1993 (violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail) ; alors, d 'autre part, que la lecture du livre du personnel de la société Miguel faisait la démonstration de ce que l'emploi de maçon du salarié avait bien été supprimé, aucun salarié n'ayant été embauché à sa place ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé ce livre (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors, encore, qu'à supposer que la cour d'appel ait statué de la sorte en raison de ce que le livre du personnel était produit en simples copies, il appartenait aux juges du second degré d'ordonner la production de l'original (violation des articles 1334 du Code civil et 10 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, enfin, que la simple lecture du livre du personnel qui comprenait tous les salariés employés ou ayant été employés par la société Miguel faisait la démonstration de ce qu'aucun emploi n'était vacant et qu'ainsi, le reclassement du salarié, fût-il simple maçon, était impossible (violation de l'article 1134 du Code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une "insuffisance de travail", a décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Miguel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233ecd5801467740747e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ecd5801467740747e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1999.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
