Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.236

Arrêt du 9 février 1999Pourvoi n° 97-40.236

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que les difficultés économiques de l'entreprise n'étaient pas contestées et d'autre part, qu'il y a eu suppression effective du nombre d'emplois indiqués et aucune embauche dans la catégorie professionnelle de l'intéressée; qu'elle a pu décider, en l'état de ces constatations et sans se contredire, que le licenciement de la salariée procédait d'un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que les difficultés économiques de l'entreprise n'étaient pas contestées et d'autre part, qu'il y a eu suppression effective du nombre d'emplois indiqués et aucune embauche dans la catégorie professionnelle de l'intéressée; qu'elle a pu décider, en l'état de ces constatations et sans se contredire, que le licenciement de la salariée procédait d'un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Kirsten X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A)), au profit de la société Hôtel Georges V, dont le siège est ... V, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Hôtel Georges V en qualité de secrétaire de direction générale à compter du 2 janvier 1992 ; qu'elle a été affectée au service des salons de réception à compter du dernier trimestre 1992 ; qu'elle a été licenciée dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique le 28 janvier 1994 ; que le motif énoncé était la suppression de son poste en raison de l'accumulation, depuis deux exercices, de résultats déficitaires ayant dépassé 50 % du capital social, et de la faible fréquentation de l'hôtel ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que quelques semaines avant son licenciement, une personne a été engagée en qualité de maître d'hôtel et que, contrairement à ce qu'indique la cour d'appel, elle a remplacé Mme X... et qu'elle a été irrégulièrement payée sur la masse des pourboires en contravention des dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail ; et alors, deuxièmement, qu'elle a été engagée en qualité de secrétaire de direction et que la fille du directeur général a été engagée en 1993 également en qualité de secrétaire de direction ; que dans ces conditions le licenciement est abusif et alors, troisièmement, que la cour d'appel a constaté le manque de cohérence des informations données au comité d'entreprise et à l'administration concernant l'emploi de l'intéressée puisque Mme X... n'a pas été licenciée en sa qualité de responsable du service banquet mais en qualité de secrétaire de direction générale ;

que cette confusion, qui ne permet pas d'identifier clairement le poste supprimé, n'est pas simplement, comme l'indique la cour d'appel, à l'origine de l'instance, mais caractérise le licenciement abusif ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que les difficultés économiques de l'entreprise n'étaient pas contestées et d'autre part, qu'il y a eu suppression effective du nombre d'emplois indiqués et aucune embauche dans la catégorie professionnelle de l'intéressée ; qu'elle a pu décider, en l'état de ces constatations et sans se contredire, que le licenciement de la salariée procédait d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372339cd580146774070f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd580146774070f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.