Code du travail
Article L. 147-1 : texte et décisions associées
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Article L. 147-1
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 147-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.614
Cour de cassation6 janvier 2013, outre les congés payés afférents ; que la société M... Aubrac fait valoir que le salarié a signé un reçu indiquant qu'il avait effectué le nombre d'heures figurant sur son bulletin de paie correspondant à 169 heures par mois ; que la société M... Aubrac précise que pour les salariés rémunérés au pourcentage service en application des article L.147-1 et suivants du code du travail, la rémunération tirée du pourcentage service calculé sur le chiffre d'affaires est réputée rémunérer l'intégralité des heures de travail, qu'en outre, l'URSSAF confirme que les heures conventionnelles déjà incluses dans la rémunération au service n'ont pas à être portées sur les bulletins de paie ; que la société M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.892
Cour de cassation; qu'en décidant que l'application du SMIC et des minima résultant de la convention collective était insusceptible de justifier cette dérogation, l'employeur assurant pourtant, de la sorte, par une contribution personnelle, établie conventionnellement, un salaire minimum garanti, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret précité, ensemble les articles L. 147-1 et R. 147-2, devenus L. 3244-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.188
Cour de cassationsalaires et de congés payés, d'heures de délégation, d'heures supplémentaires et du remboursement de la cotisation assurance invalidité-décès ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.185
Cour de cassationde rappel de salaires et de congés payés, d'heures de délégation, d'heures supplémentaires ainsi que de remboursement de la cotisation assurance invalidité-décès ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.186
Cour de cassationY..., employé au sein de la société LCLP France, qui exploite un casino à l'enseigne "Casino Carlton club", a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, ainsi que de remboursement de la cotisation assurance invalidité-décès ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.147-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappels de salaire au titre de pourboires, la cour d'appel a retenu que, si 78 % des pourboires devaient être répartis entre les employés de jeux, cela ne signifiait pas que le surplus était destiné à être conservé par l'employeur, mais devait être réparti entre les autres ayant-droits, à savoir les autres employés en contact avec la clientèle,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.187
Cour de cassationau paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, d'heures supplémentaires et de rappel de complément salarial ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-15.244
Cour de cassationaux termes desquels les pourboires collectés aux tables des jeux seraient repartis selon le système de la masse unique à raison de 75 % entre les employés des salles de jeux, les salariés contribuant au confort de la clientèle se voyant attribuer le reliquat ; que faisant valoir que ces accords n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail et que les sommes remises par les clients aux employés des jeux devaient être intégralement reversées à ces derniers, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.448
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ; Attendu qu'engagé par la société Impérial Palace, en 1991, comme salarié participant aux activités de jeux, M. X... a été licencié par lettre reçue le 8 octobre 1997 ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 147-1 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié qui participait au service des jeux, un rappel de pourboires au titre de l'année 1992, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était soumis à une obligation de reversement intégral ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.446
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ; Attendu qu'engagé par la société Impérial Palace, en 1991, comme salarié participant aux activités de jeux, M. X..., délégué syndical, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 147-1 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié qui participait au service des jeux, un rappel de pourboires au titre de l'année 1992, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était soumis à une obligation de reversement intégral ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-43.447
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ; Attendu que trente salariés, dont M. X..., ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au respect de l'article L. 147-1 du Code du travail, reprochant à leur employeur, la société Impérial Palace, depuis devenue société HOPF, de ne pas leur avoir reversé la totalité des pourboires, qu'ils avaient collectés aux tables de jeux durant deux saisons, régis par les dispositions de la Convention collective nationale de 1984 ; Attendu que pour allouer un rappel de pourboire aux salariés qui participaient au service des jeux, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était soumis à une obligation de reversement intégral ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.456
Cour de cassation; qu'en se refusant à déterminer la valeur moyenne du point à raison des manquements de l'employeur à son obligation de consigner les données indispensables à la détermination de la rémunération au pourcentage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1 du Code du travail ; qu'en déboutant Mme Y... X... de sa demande en rappel de salaire à raison de la carence de l'employeur dans la consignation des données indispensables à la détermination de la rémunération au pourcentage service, la cour d'appel de Lyon a violé les articles L. 141-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.500
Cour de cassationSelon l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; il en résulte que la répartition des pourboires collectés aux tables de jeux doit s'effectuer entre, d'une part, le personnel des services des jeux et, d'autre part, les employés des services périphériques indépendamment des pourboires qui peuvent leur être remis personnellement à l'occasion de leurs propres fonctions.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 147-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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