L. 147-1 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Aux motifs que, sur la demande au titre de la majoration des heures accomplies au-delà de la 36ème heure, M. W... sollicite le paiement de la somme de 12 162,80 € au titre des majorations afférentes aux heures réalisées à compter de la 36ème heure en application des articles 4, 5.1 et 5.2 de l'avenant nº2 du 5 février 2007 à la conventio… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'article 7 du décret du 4 juin 1936, dérogatoire à l'article 6 fixant une répartition des pourboires par parts égales, autorise une répartition inégale lorsqu'un… [...]
[...] qu'en décidant néanmoins que le redressement opéré par l'URSSAF, qui avait considéré que la totalité des sommes versées à titre transactionnel présentaient un caractère salarial, devait être totalement validé, au motif erroné que la majorité de ces sommes avait été versée à la suite d'une contentieux en revendication de paiement de salai… [...]
[...] Vu l'article L. 147-1 du code du travail ; [...]
[...] Vu l'article L. 147-1 du code du travail ; [...]
[...] Vu l'article L.147-1 du code du travail ; [...]
[...] Vu l'article L. 147-1 du code du travail ; [...]
[...] Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 14 juin 2001 et 13 février 2003) que dans le cadre de la convention collective du personnel des jeux de 1984, des accords d'entreprise ont été successivement conclus en 1989, 1991 et 1996 entre la société Casino d'Enghien et les organisations syndicales aux termes desquels les pourboires co… [...]
[...] Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ; [...]
[...] Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ; [...]
[...] Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ; [...]
[...] 2 / que l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1 du Code du travail ; qu'en déboutant Mme Y... X... de sa demande en rappel de salaire à raison de la carence de l'employeur dans la consignation des données indispensables à la détermination de la rémuné… [...]
[...] Attendu que M. X..., employé par la société pour le développement touristique de Cassis, Casino de Cassis, en qualité de chef de partie, faisant valoir que la répartition des pourboires opérée par l'employeur à hauteur de 70 % au profit des employés du service des jeux n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code d… [...]
[...] Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 décembre 2002, pourvoi n° C 00-42.644), que dans le cadre de la convention collective du personnel des jeux de 1984, des accords d'établissement ont été successivement conclus en 1991 et 1994 entre la direction de la Société touristique,… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 décembre 2001, pourvois n° P 00-42.677 à 719, A 01-40.576 et E 01-40.580), que dans le cadre de la convention collective du personnel des jeux de 1984, des accords d'établissement ont été successivement conclus en 1991 et 1994 entre la d… [...]
[...] Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ; [...]
[...] 1 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SEETE soutenait que les articles L. 147-1 et suivants du Code du travail n'étaient pas applicables aux casinos en raison de ce que la rémunération aux pourboires n'était qu'une simple tolérance toujours révocable en cas d'abus, que le pourboire remis dans une salle de jeux ne pouva… [...]
[...] 1 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SEETE soutenait que les articles L. 147-1 et suivants du Code du travail n'étaient pas applicables aux casinos en raison de ce que la rémunération aux pourboires n'était qu'une simple tolérance toujours révocable en cas d'abus, que le pourboire remis dans une salle de jeux ne pouva… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des pourboires pour la période de janvier 1992 à octobre 1995, alors, selon le moyen, qu'en vertu de la loi Godard du 19 juillet 1933 et le décret d'application du 4 juin 1936, il appartient à l'employeur de tenir un l… [...]