Code du travail
Article L. 147-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 147-1
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 147-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.219
Cour de cassationau 31 décembre 1996, prévoyant une répartition au profit des personnels énumérés à l'article 2 de 70 %, puis 75 % de la totalité des pourboires recueillis aux tables de jeux ; que M. X..., employé des jeux a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.793
Cour de cassation, thermale et hôtelière (STTH) de Divonne et les organisations syndicales, aux termes desquels les pourboires collectés aux tables des jeux seraient répartis selon le système dit de "la masse unique", à raison de 80 % entre les employés des services des jeux ; que, faisant valoir que ces accords n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 147-1 et suivants du Code du travail et que les sommes remises par les clients aux employés des jeux devaient être intégralement reversées à ces derniers, M. X..., salarié de la STTH, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.794
Cour de cassationthermale et hôtelière (STTH) de Divonne et les organisations syndicales, aux termes desquels les pourboires collectés aux tables des jeux seraient répartis selon le système dit de "la masse unique", à raison de 80 % entre les employés des services des jeux ; que, faisant valoir que ces accords n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail et que les sommes remises par les clients aux employés des jeux devaient être intégralement reversées à ces derniers, M. X... et un certain nombre de salariés de la STTH ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46.789
Cour de cassation; qu'il en résulte que la contestation formée par la société Casino de Menton n'était pas recevable ; que par ce motif de pur droit substitué et invoqué par le mémoire en défense, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-40.548
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-40.783
Cour de cassation, pour l'ensemble des salariés, la SEETE à la remise par l'employeur de bulletins de salaires et d'attestations ASSEDIC conformes, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SEETE soutenait que les articles L. 147-1 et suivants du Code du travail n'étaient pas applicables aux casinos en raison de ce que la rémunération aux pourboires n'était qu'une simple tolérance toujours révocable en cas d'abus, que le pourboire remis dans une salle de jeux ne pouvait être considéré comme remis pour le service au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.453
Cour de cassationelle constate les irrégularités de forme, et sans faire droit à sa demande de communication des souches des carnets de commande et additions, seuls documents comptables permettant de contrôler la base de calcul de son pourcentage de salaire, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, L. 147-1 et R. 147-1 du Code du travail, ensemble la loi du 19 juillet 1933 et le décret du 4 juin 1936 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les irrégularités de forme du livre de tronc ne remettaient pas en cause la régularité et l'exactitude des chiffres qui y étaient rapportés ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-44.297
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires pendant la période de son arrêt de travail pour maladie, de rappels de salaires correspondant aux pourboires et les congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ; Sur les deux premières branches du moyen du pourvoi de la société Casino de Menton : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-44.291
Cour de cassationVu la connexité, joint les pourvois n° P 01-44.291, Q 01-44.292, R 61-44.293, T 01-44.295, W 01-44.298, X 01-44.299, Y 01-44.300, Z 01-44.301, A 01-44.302, B 01-44.303, C 01-44.304, 01-44.305, E 01-44.306, F 01-44.307, H 01-44.308, G 01-44.309, 01-44.310, M 01-44.312, et N 01-46.313 ; Sur les deux premières branches du moyen unique ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-44.294
Cour de cassationQu'il en résulte que la contestation formée par la société Casino de Menton n'était pas recevable ; Que, par ce motif de pur droit substitué et invoqué par le mémoire en défense en tant que de besoin à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.880
Cour de cassationavait présenté une demande en paiement de rappel de pourboires le 30 juin 1995 à l'encontre de son employeur, dont il s'était désisté le 18 juillet 1995 et que le conseil de prud'hommes avait constaté l'extinction de l'instance le 20 septembre 1995, la cour d'appel a, concernant la demande de rappel de salaires antérieure au désistement, violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-45.037
Cour de cassationdes dispositions de la convention collective de sorte que les conditions d'application de l'article 7 précité étaient réunies ; qu'en décidant le contraire, sans pour autant constater que Mme X... aurait perçu un salaire inférieur à celui garanti par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail, ensemble l'article 7 du décret du 4 juin 1936 ; 2 ) que la société Cafétéria du Louvre avait expressément contesté l'allégation de Mme X... selon laquelle elle aurait exercé les attributions et les responsabilités de celles du premier maître d'hôtel adjoint ou du maître d'hôtel second adjoint dont elle revendiquait la rémunération ; que dès lors, en énonçant que l'employeur ne contestait pas le fait que Mme X...
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Méthode et périmètre
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