Code du travail
Article L. 147-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 147-1
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 147-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-45.296
Cour de cassationénumérés à l'article 2 de 70 %, puis 75 % de la totalité des pourboires recueillis aux tables de jeux ; que MM. X... et Y..., salariés en qualité de chefs de partie, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires pour la période juillet 1991-décembre 1996 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.754
Cour de cassationX..., employé par la société Fermière du Casino municipal de Niederbronn-les-Bains en qualité de croupier, a été licencié le 27 septembre 1994 ; que faisant valoir que la répartition des pourboires opérée par l'employeur en accord avec les organisations syndicales à hauteur de 70 % au profit des employés du service des jeux n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail et que les sommes remises par les clients aux employés des jeux devaient être intégralement reversées à ces derniers, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période non prescrite ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-45.024
Cour de cassationl'exercice de son mandat ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que cette contestation n'était recevable qu'après paiement des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 4 mai 1999 et le moyen unique dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2000 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-42.644
Cour de cassationSur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thermale touristique et hôtelière de Divonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-42.677
Cour de cassationet des quarante-sept autres demandeurs, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la STTH de Divonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 00-42.677 à J 00-42.719 et A 01-40.576 à E 01-40.580 ; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.214
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, selon lesquelles dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement, que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.968
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation : Vu les articles L. 147-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.471
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi par le seul visa d'une disposition légale, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Chez Sam à payer à la salariée une somme au titre de pourboires, le conseil de prud'hommes énonce que le gérant a procédé lui-même au partage des pourboires ; qu'en vertu de l'article L. 147-1 du Code du travail, le gérant est tenu de reverser intégralement au personnel en contact avec la clientèle les sommes remises volontairement par les clients ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.964
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que la société Jean Bar fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, qu'en considérant que la rémunération de 10 % du chiffre d'affaires TTC -service de 13 % compris- versée à M. X... ne le remplissait pas de ses droits au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-44.001
Cour de cassationpour les employés de jeux ayant travaillé entre 120 et 180 jours ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaire au titre des pourboires non distribués intégralement pour les années 1984 à 1987, en violation des articles L. 147-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-20.146
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, selon lesquelles dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement, que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourvoires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.118
Cour de cassation; que le salarié ne pouvait, dès lors, prétendre à une rémunération garantie au-delà du forfait en l'absence de pourboires ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande du salarié, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la loi Godart et de ses décrets d'application et donc d'une rémunération du salarié variable selon les pourboires, faute de tenue d'un registre de répartition, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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