Code du travail

Article L. 147-1 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 147-1

71 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.970

Cour de cassation

12 %, les 3 % restants étaient destinés à rémunérer la personne qui depuis mai 1992 effectuait le nettoyage de l'établissement aux lieu et place des serveurs ; qu'il résulte des éléments de la cause que lesdits 3 % étaient effectivement "versés au personnel en contact avec la clientèle" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 147-1 du Code du travail ; que, de surcroît, en n'examinant pas le moyen selon lequel les 3 % de pourboires étaient attribués à d'autres salariés en contact avec la clientèle, qui effectuaient des taches aux lieu et place de MM.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 97-40.236

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que quelques semaines avant son licenciement, une personne a été engagée en qualité de maître d'hôtel et que, contrairement à ce qu'indique la cour d'appel, elle a remplacé Mme X... et qu'elle a été irrégulièrement payée sur la masse des pourboires en contravention des dispositions de l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-41.711

Cour de cassation

de produire quelque effet après que l'employeur ait mis fin à la pratique à laquelle la loi attache ces conséquences juridiques, qu'en estimant que l'application de la "loi Godard" pouvait être génératrice d'un usage professionnel qui constituerait un élément déterminant du contrat de travail des salariés qui y sont soumis, la cour d'appel a violé l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.354

Cour de cassation

employés au paiement de salariés non bénéficiaires et à des dépenses d'exploitation de l'hôtel, sans aucune évaluation du montant des pourboires ainsi détournés, si bien qu'en jugeant, dans ces conditions, les sept salariés, admis au bénéfice de la répartition du tronc, remplis de leurs droits sur la période de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 147-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, les sommes retenues par des non bénéficiaires doivent être remboursées à leurs véritables ayants droit, de sorte qu'il appartenait en l'espèce aux juges d'appel d'écarter l'effet de la prescription quinquennale du seul fait de la violation de l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.077

Cour de cassation

Si toutes les sommes remises entre les mains d'un employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement reversées au personnel désigné par l'article L. 147-1 du Code du travail, sans qu'il puisse en conserver une fraction, cet employeur, tenu de répartir " le solde des pourboires laissé disponible ", ne peut être contraint d'y ajouter. En conséquence, dès lors qu'il justifie avoir dû régler la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes litigieuses, celle-ci ne peut être laissée à sa charge et son montant doit être déduit de la masse à répartir entre les salariés.

Nullité du licenciementCassation+5
Enregistrer Lire
42

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-43.634

Cour de cassation

aux sommes dont ils s'étaient trouvés privés; que le syndicat CFDT de l'hôtellerie et le syndicat CGT sont intervenus à l'instance pour s'associer aux demandes des salariés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1994) de l'avoir condamné à verser différentes sommes aux cinquante salariés, alors qu'il résulte de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.624

Cour de cassation

de 30 000 francs, uniquement destinée à répartir le même pourcentage de recette entre les maîtres d'hôtel et les chefs de rang pourrait "pénaliser les salariés", la cour d'appel qui prend uniquement en compte la catégorie des chefs de rang au détriment des maîtres d'hôtel, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1997, 94-20.427

Cour de cassation

Tout en rémunérant son personnel par un salaire fixe, l'employeur percevait sur les clients un supplément de prix pour le service. Ce supplément devait, en application des dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail, être intégralement versé au personnel en contact avec la clientèle. Par suite, la cour d'appel a exactement décidé qu'alors même qu'il n'était pas réparti par l'employeur entre les bénéficiaires le montant du service était soumis à cotisations, celles-ci étant, faute de registre de répartition, calculées forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 93-42.003

Cour de cassation

L'article 3 de l'Accord national professionnel du 2 mars 1988 sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière n'ayant jamais défini les modalités particulières du paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés payés au pourcentage, les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-5 du Code du travail, applicables à tous les salariés quel que soit le mode de leur rémunération, doivent, en l'absence de toute convention de forfait, être respectées.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-43.202

Cour de cassation

de la prescription trentenaire non atteinte, alors, selon le moyen, que les salariés n'ont bénéficié que d'un rappel de salaires dans le temps non prescrit et que les dommages-intérêts pour préjudice subi s'analysent dans le cadre de la prescription trentenaire non atteinte, pour non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les articles L. 147-1, R. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les chefs de demande, refusé de tirer les conséquences de la violation par l'employeur des articles L. 147-1, R. 147-1 et R.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-43.646

Cour de cassation

a accueilli la demande de l'intéressé par une décision du 30 juin 1994, notifiée à ce dernier le 23 septembre 1994; que le mémoire en demande a été déposé le 7 décembre 1994, avant l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

Nullité du licenciementCassation+3
Enregistrer Lire
48

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-45.078

Cour de cassation

pourboires, perçus par la société Restaurant Télémaque, devaient être partagés entre M. Y... et Mme X..., gérante non-majoritaire rémunérée suivant des appointements fixes, sans constater que la part du service qui serait assurée par Mme X... la mettait en contact avec la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes mêmes de l'article L. 147-1 du Code du travail qui précise que toutes les sommes remises pour le service par les clients doivent être reversées au personnel en contact avec la clientèle, a fait ressortir que tel était le cas de Mme X..., dès lors que M. Y... n'était pas seul a effectuer le service, et qu'une part importante de celui-ci était assurée par Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 147-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.