Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-20.427

Arrêt du 20 février 1997Pourvoi n° 94-20.427

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
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Rejet
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Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que ce supplément devait, en application des dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail, être intégralement versé au personnel en contact avec la clientèle; que, par suite, la cour d'appel a exactement décidé qu'alors même qu'il n'était pas réparti par l'employeur entre les bénéficiaires le montant du service était soumis à cotisations, celles-ci, faute de registre de répartition, étant calculées forfaitairement, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975 modifié.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Par suite, la cour d'appel a exactement décidé qu'alors même qu'il n'était pas réparti par l'employeur entre les bénéficiaires le montant du service était soumis à cotisations, celles-ci étant, faute de registre de répartition, calculées forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, après avertissement donné en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Sigma, exploitant un café-brasserie, le supplément de prix pour le service perçu par l'employeur sur les clients et non réparti par lui entre les salariés ;

Attendu que la société Sigma fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1994) d'avoir rejeté son recours et confirmé le principe et le montant du redressement, alors que, selon le moyen, les articles 1 et 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975, modifié par l'arrêté du 10 février 1977, prévoient le calcul forfaitaire des cotisations sociales, dans certaines conditions, lorsque le personnel des hôtels, cafés et restaurants est rémunéré par " un pourcentage pour service ", mais non lorsque ce personnel perçoit " un salaire fixe " ; qu'en l'espèce il était constant que le personnel de la société Sigma était exclusivement rémunéré par le versement d'un salaire fixe et que, si les notes remises aux clients prévoyaient un pourcentage pour service, ce pourcentage n'était pas réparti entre les salariés, mais conservé par l'employeur qui avait adopté l'autre système de rémunération (salaire fixe) ; qu'il s'ensuit que viole les textes précités l'arrêt attaqué qui fait application à la société Sigma du système du forfait pour le calcul des cotisations sociales tout en relevant " qu'un pourcentage pour service est facturé à chaque client, mais n'est pas réparti entre les salariés " ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté que, tout en rémunérant son personnel par un salaire fixe, l'employeur percevait sur les clients un supplément de prix pour le service ; et attendu que ce supplément devait, en application des dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail, être intégralement versé au personnel en contact avec la clientèle ; que, par suite, la cour d'appel a exactement décidé qu'alors même qu'il n'était pas réparti par l'employeur entre les bénéficiaires le montant du service était soumis à cotisations, celles-ci, faute de registre de répartition, étant calculées forfaitairement, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975 modifié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c52497

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52497.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.