Code du travail
Article L. 147-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 147-1
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 147-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-16.091
Cour de cassationqui se sont succédé par la suite pour prévoir les modalités de répartition du pourcentage ont conféré à ce système de rémunération un caractère contractuel de sorte que l'employeur ne pouvait prétendre le dénoncer sans se soumettre aux règles applicables en matière d'accords collectifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles L. 147-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-16.401
Cour de cassationqu'en estimant que, du seul fait que les accords d'entreprise avaient été convenus pour fixer les modalités de la rémunération au pourcentage, les parties signataires de ces accords en avaient adopté le principe, en sorte que le principe de rémunération au pourcentage aurait eu valeur d'accord collectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 147-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 93-42.501
Cour de cassationpaiement d'heures de délégation, et non sur le chef du dispositif des conclusions des demandeurs tendant à voir déclarer nul l'usage invoqué par l'employeur ; Que le moyen critique, en réalité, une omission de statuer, laquelle ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; Qu'il est par suite irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-17.543
Cour de cassationL'exploitation d'un casino entre dans le champ d'application de l'article L. 147-1 du Code du travail, auquel il ne peut être dérogé, ni par les contrats de travail ni par un accord appliqué dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 87-45.634
Cour de cassation; que la convention collective des chaines d'hôtels et de restaurants du 1er juillet 1975 a fixé cet horaire d'équivalence à 45 heures ; que les signataires de l'accord "hôtels de Paris" du 13 octobre 1978, en prévoyant une réduction, par paliers, de l'horaire hebdomadaire, pour atteindre 40 heures au 31 décembre 1979, n'ont pas entendu supprimer l'horaire d'équivalence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 147-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.171
Cour de cassationBone faisait expressément valoir qu'il y avait dans le restaurant permutation constante entre les serveurs et les grilladins qui, indifféremment, travaillaient au grill ou servaient dans la salle ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, les serveurs-grilladins étaient en contact avec la clientèle et devaient donc participer à la répartition des pourboires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-44.976
Cour de cassationun caractère artificiel et que M. D... ne fournissait aucun élément sérieux à l'appui de sa demande, a, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, décidé sans contradiction que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période concernée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 88-43.658
Cour de cassationdistinct du bar et du restaurant une discrimination devra être faite entre les recettes du bar et du restaurant, que l'alinéa 6 énonce que le service afférent au bar et au restaurant doit être intégralement versé au personnel, que la condition pour bénéficier du pourcentage est le contact direct avec la clientèle, que viole le texte ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-41.769
Cour de cassationIl ne peut être dérogé par l'instauration d'un partage des pourboires entre l'employeur et les salariés aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail selon lequel toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-40.346
Cour de cassationAttendu que M. C... fait encore grief aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la part salariale sur les salaires perçus sous la forme de pourboires, alors que en ne recherchant pas quel était le mode de rémunération de M. B... le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L 114-3 et L 147-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne justifiait pas sa demande reconventionnelle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.448
Cour de cassationLorsqu'un salarié, rémunéré au pourcentage service, est en arrêt de travail pour maladie, l'indemnité complémentaire que doit lui verser l'employeur conformément aux dispositions de l'accord d'établissement, ne peut être prélevée sur le " tronc " constitué par la masse des pourboires des salariés continuant à assurer leur service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-45.438
Cour de cassationen rappel de salaire ; Attendu, qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande portant sur les pourboires spontanés alors, que, d'une part, selon le moyen, aux termes de l'article R. 147-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise au personnel des sommes qu'il centralise, mentionnées à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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