Code du travail
Article L. 147-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 147-1
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 147-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.000
Cour de cassationA violé les articles R. 147-1 du Code du travail et 12 de la convention collective du personnel de l'industrie hôtelière du Haut-Rhin en date du 28 avril 1976, la cour d'appel, statuant dans le cadre d'un litige portant sur la répartition des perceptions faites " pour le service ", qui a énoncé que l'article 11 de cette convention prévoyait que l'employeur avait la faculté de fixer pour son entreprise le mode de rémunération de son personnel, alors que ladite convention, qui ne peut déroger aux dispositions légales, n'envisage le système du tronc qu'en cas de pourboire direct et que l'article 12 prévoit que " lorsqu'il y a constitution de masse, les sommes recueillies au titre de ce service sont centralisées et réparties par l'employeur conformément aux articles L. 147-1 et L. 147-2 du Code du travail ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1984, 81-42.852
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel qui, faisant application de l'article L. 147-1 du code du travail, auquel il ne peut être dérogé d'avoir décidé que les sommes remises par les clients d'un restaurant "pour le service" devaient revenir, en leur intégralité au personnel en contact avec la clientèle, les prélèvements opérés par l'employeur au profit de la gérante du restaurant n'étant pas justifiés par le travail fourni par l'intéressée, peu important l'absence de protestations et de réserves des salariés pendant plusieurs années, sur une telle répartition des perceptions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1983, 80-41.621
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui examinant la situation particulière du régisseur, de l'employé aux relations extérieures et du commissaire hors bord d'une société exploitant des bateaux mouches, a estimé que ceux-ci ne se trouvant pas sur les bateaux où des clients se restauraient ils ne se trouvaient pas en contact avec la clientèle et ne pouvaient participer à la distribution du pourcentage de service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.008
Cour de cassationEn l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.013
Cour de cassationEn l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-40.770
Cour de cassationLa société de restauration employant un "chef de rang" rémunéré exclusivement au pourboire ne saurait faire grief à une décision de l'avoir condamnée au paiement à ce salarié d'un complément de rémunération dès lors que les juges du fond ont estimé, sans dénaturer les termes du litige, que les pourboires encaissés par la société rémunéraient le seul travail du personnel en contact avec la clientèle et non l'activité exercée par le président directeur général de la société pris en tant que gérant du club qu'elle exploite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 77-40.374
Cour de cassationAux termes de l'article L 147-2 du Code du travail, les perceptions faites pour le service ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur. Par suite, le maître d'hôtel rémunéré par un salaire forfaitaire fixe a droit à une somme fixée compte tenu à la fois de la somme globale perçue à titre de service et de celle des salaires distribués à l'ensemble du personnel en contact avec la clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1976, 75-40.059
Cour de cassationSelon l'article L 147-1 du Code du Travail les perceptions effectuées pour le service par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. Par suite les membres du personnel investis de tâches purement administratives excluant par leur nature tout contact avec la clientèle ne peuvent participer à la répartition des pourboires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1976, 74-40.771
Cour de cassationUne Cour d'appel peut déduire de ses constatations que bien qu'un établissement soit spécialisé dans la dégustation des fruits de mer, les écailleurs qui ne participent ni directement ni effectivement à l'exécution du service dans les mêmes conditions que les garçons de salle, accomplissent des tâches qui ne les mettent qu'épisodiquement en contact avec la clientèle et que les sommes retenues à leur profit sur la part des pourboires des garçons de salle, doivent être remboursées à ces derniers.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 147-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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