Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-42.852

Arrêt du 4 juillet 1984Pourvoi n° 81-42.852

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 juin 1981 par Cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond ont estimé que le pourcentage n'était pas justifié par le travail fourni par l'intéressée; qu'ils en ont exactement déduit en application de l'article L. 147-1 du Code du travail, auquel il ne peut être dérogé, que les sommes remises par les clients du restaurant "pour le service" devaient revenir au personnel en contact avec la clientèle; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 juin 1981 par Cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Pavillon Joséphine à payer MM. X..., Jouannin, Granet et Archambault, chefs de rang au restaurant exploité par cette société, diverses sommes à titre de restitution de prélèvements indûment opérés au profit de la gérante sur les perceptions faites auprès des clients "pour le service" et les indemnités de congés payés afférentes, alors que, durant une longue période, s'étendant pour certains d'entre eux sur plusieurs années, ces salariés avaient, par leur absence de protestations et de réserves, manifesté leur accord à la répartition de ces perceptions pratiquée par l'employeur entre eux et la gérante, ce que la société Pavillon Joséphine avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le pourcentage n'était pas justifié par le travail fourni par l'intéressée ; qu'ils en ont exactement déduit en application de l'article L. 147-1 du Code du travail, auquel il ne peut être dérogé, que les sommes remises par les clients du restaurant "pour le service" devaient revenir au personnel en contact avec la clientèle ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 juin 1981 par Cour d'appel de Paris.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0df9ba5988459c50a33

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0df9ba5988459c50a33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1984.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.