Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-42.852

Arrêt du 4 juillet 1984Pourvoi n° 81-42.852

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel qui, faisant application de l'article L. 147-1 du code du travail, auquel il ne peut être dérogé d'avoir décidé que les sommes remises par les clients d'un restaurant "pour le service" devaient revenir, en leur intégralité au personnel en contact avec la clientèle, les prélèvements opérés par l'employeur au profit de la gérante du restaurant n'étant pas justifiés par le travail fourni par l'intéressée, peu important l'absence de protestations et de réserves des salariés pendant plusieurs années, sur une telle répartition des perceptions.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Pavillon Joséphine à payer MM. X..., Jouannin, Granet et Archambault, chefs de rang au restaurant exploité par cette société, diverses sommes à titre de restitution de prélèvements indûment opérés au profit de la gérante sur les perceptions faites auprès des clients "pour le service" et les indemnités de congés payés afférentes, alors que, durant une longue période, s'étendant pour certains d'entre eux sur plusieurs années, ces salariés avaient, par leur absence de protestations et de réserves, manifesté leur accord à la répartition de ces perceptions pratiquée par l'employeur entre eux et la gérante, ce que la société Pavillon Joséphine avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le pourcentage n'était pas justifié par le travail fourni par l'intéressée ; qu'ils en ont exactement déduit en application de l'article L. 147-1 du Code du travail, auquel il ne peut être dérogé, que les sommes remises par les clients du restaurant "pour le service" devaient revenir au personnel en contact avec la clientèle ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 juin 1981 par Cour d'appel de Paris.

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6079b0df9ba5988459c50a33

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