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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-40.770

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/1980
Numéro d'affaire
78-40.770

Résumé

La société de restauration employant un "chef de rang" rémunéré exclusivement au pourboire ne saurait faire grief à une décision de l'avoir condamnée au paiement à ce salarié d'un complément de rémunération dès lors que les juges du fond ont estimé, sans dénaturer les termes du litige, que les pourboires encaissés par la société rémunéraient le seul travail du personnel en contact avec la clientèle et non l'activité exercée par le président directeur général de la société pris en tant que gérant du club qu'elle exploite.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DES ARTICLES L. 147-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GERARD X..., ANCIEN " CHEF DE RANG " AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME D'ORGANISATION DE RESTAURANT ET DE CABARET, LAQUELLE EXPLOITE A PARIS L'ETABLISSEMENT DE NUIT A L'ENSEIGNE LE REGINE'S, OU SONT SERVIS DES REPAS A LA CLIENTELE, PRETENDANT QU'IL AVAIT ETE OPERE, SUR LA MASSE DES POURBOIRES AU MOYEN EXCLUSIF DESQUELS IL ETAIT REMUNERE DES PRELEVEMENTS, AU PROFIT DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, QUI N'Y AVAIT PAS DROIT, A FAIT CITER CELLE-CI DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EN PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION; QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'INTERESSE FONDE EN SA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LORSQUE L'EMPLOYEUR EST UNE SOCIETE, SES MANDATAIRES SOCIAUX, EN CONTACT AVEC LA CLIE…