Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.658
Arrêt du 22 avril 1992Pourvoi n° 88-43.658
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Antonio G..., demeurant Cité de la Corbière, Bâtiment C3 à Saint-Priest (Rhône),
2°/ M. Guy X..., demeurant ...,
3°/ Mlle Christine L..., demeurant ...,
4°/ M. Philippe H..., demeurant ...,
5°/ M. D... Silva Carlos, demeurant ...,
6°/ M. Daniel F..., demeurant ... à Oullins (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit
de la société Bali, représentée par ses dirigeants sociaux en exercice, Brasserie Les Flamandes, prise en la personne de son Directeur général en exercice, Centre d'échange de Lyon Perrache (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. K..., E..., J..., Z..., B..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme C..., M. A..., Mlle F..., Mme I..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que MM. et Mme G..., Y..., D... Silva et F... employés à la Brasserie des Flamandes à Lyon font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 31 mai 1988) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de rappels de salaire correspondant pour chacun d'eux à la part des sommes pour "le service" payées par des clients que leur employeur avait versées, aux commis de bar de l'établissement alors selon le moyen que l'arrêt n'a pas distingué les services du bar, du restaurant et de la "limonade" bien que ces services fussent distincts, que la cour d'appel n'a pas pris en considération le fait que les salariés du bar étaient rémunérés suivant un salaire fixe et non au pourcentage, que c'est à l'employeur et non au salarié de justifier du montant des sommes payées par les clients au titre du pourcentage, que l'employeur n'a jamais pu justifier de l'affectation des sommes indûment prélevées en raison de l'absence de cahier de pourcentage fourni par la direction, qu'en raison de l'absence de ce
registre, l'employeur pouvait détourner ces sommes à son profit, que selon l'employeur des commis étaient rémunérés au pourcentage mais qu'il était dans l'incapacité de justifier l'affectation des sommes encaissées au titre du service dans le cadre du bar, que l'article 15 de la convention collective pour le personnel des hôtels, cafés, restaurant, brasserie et similaires du département du Rhône alinéa 5 dispose qu'en cas de service distinct du bar et du restaurant une discrimination devra être faite entre les recettes du bar et du restaurant, que l'alinéa 6 énonce que le service afférent au bar et au restaurant doit être intégralement versé au personnel, que la condition pour bénéficier du pourcentage est le contact direct avec la clientèle, que viole le texte ainsi que l'article L. 147-1 du Code du travail l'arrêt qui décide que le personnel en contact directement ou indirectement avec la clientèle peut prétendre bénéficier du service ; Mais attendu d'abord que l'article 15 alinéa 5 de la convention collective précitée énonce que dans le cas où un hôtel comporterait en plus des services du hall et étages des services distincts de bar et restaurant, une discrimination devra être faite entre les recettes du bar et du restaurant et celles de locations des chambres ou appartement ; Attendu ensuite que la cour d'appel a relevé que les commis de bar de la brasserie "les Flamandes" étaient en contact avec les clients, que parmi ces derniers certains consommaient et payaient directement les boissons au bar et que les commis de bar préparaient les commandes des clients servis en salle par le personnel de salle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b0cd580146773f6192
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f6192.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 avril 1992.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
