Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.295
Arrêt du 17 février 1999Pourvoi n° 97-40.295
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Z., engagé par M. X. le 18 juin 1980 en qualité d'analyste programmeur, a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 octobre 1993 et au cours duquel l'employeur lui a remis la convention de conversion; que le salarié ayant signé cette convention le 9 novembre suivant, l'employeur lui a fait connaître, le 26 novembre, qu'il ne donnait pas suite à son projet de licenciement pour motif économique.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a apprécié le préjudice subi par le salarié; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Liem Z... Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Agence Bignalet, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. Z..., engagé par M. X... le 18 juin 1980 en qualité d'analyste programmeur, a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 octobre 1993 et au cours duquel l'employeur lui a remis la convention de conversion ; que le salarié ayant signé cette convention le 9 novembre suivant, l'employeur lui a fait connaître, le 26 novembre, qu'il ne donnait pas suite à son projet de licenciement pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 novembre 1996) d'avoir limité à une certaine somme globale le montant de l'indemnité due pour inobservation de la procédure de licenciement et les dommages-intérêts qu'il réclamait en raison du préjudice qu'il a subi du fait du comportement de l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié le préjudice subi par le salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Truong Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372337cd58014677406f20
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372337cd58014677406f20.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1999.
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