Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.407
Arrêt du 9 février 1999Pourvoi n° 96-44.407
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le licenciement économique trouve sa cause dans une modification substantielle du contrat de travail entraînant la rupture du contrat en cas de refus du salarié, le licenciement étant en l'espèce consécutif au transfert du siège de l'Association nécessité par le non renouvellement du bail des locaux.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénié la modification du contrat de travail, a décidé, abstraction faite de.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'association Ligue Flandres-Artois de Judo, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée, en octobre 1990, par l'association Ligue Flandres-Artois de judo en qualité de secrétaire, a été licenciée le 22 décembre 1993 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le licenciement économique trouve sa cause dans une modification substantielle du contrat de travail entraînant la rupture du contrat en cas de refus du salarié, le licenciement étant en l'espèce consécutif au transfert du siège de l'Association nécessité par le non renouvellement du bail des locaux ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénié la modification du contrat de travail, a décidé, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, que cette modification avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233ccd580146774072c6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ccd580146774072c6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1999.
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