Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.407

Arrêt du 9 février 1999Pourvoi n° 96-44.407

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le licenciement économique trouve sa cause dans une modification substantielle du contrat de travail entraînant la rupture du contrat en cas de refus du salarié, le licenciement étant en l'espèce consécutif au transfert du siège de l'Association nécessité par le non renouvellement du bail des locaux.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénié la modification du contrat de travail, a décidé, abstraction faite de.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'association Ligue Flandres-Artois de Judo, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée, en octobre 1990, par l'association Ligue Flandres-Artois de judo en qualité de secrétaire, a été licenciée le 22 décembre 1993 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le licenciement économique trouve sa cause dans une modification substantielle du contrat de travail entraînant la rupture du contrat en cas de refus du salarié, le licenciement étant en l'espèce consécutif au transfert du siège de l'Association nécessité par le non renouvellement du bail des locaux ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénié la modification du contrat de travail, a décidé, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, que cette modification avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6137233ccd580146774072c6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ccd580146774072c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.