Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 903

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée3 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10825

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.850

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas répondu à sa demande l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements, le laissant dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel était, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'autre part, la cour d'appel a omis de vérifier, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, quels étaient les éléments objectifs retenus par l'employeur pour arrêter son choix du salarié à licencier ; Mais attendu que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et

10826

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.317

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de salaires, congés payés ainsi que d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Attendu que pour refuser à M. X... le statut de salarié et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne produit aucune fiche de salaire relative à sa double fonction et, qu'ayant concédé à la société Procar l'exploitation d'un brevet d'invention d'antivol de voiture, il n'a jamais été salarié de la dite société mais gérant, de droit, puis de fait, sans aucun lien de subordination ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui d'une part a inversé la charge de la preuve et d'autre part n'a pas recherché si les fonctions de directeur de production n'étaient

10827

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-15.625

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que celui-ci s'était borné à des affirmations orales non articulées sur le rapport d'étude, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et a violé, par fausse application, l'article L. 321-4 alinéa 6 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'employeur doit, dès la première réunion, présenter un projet de plan social précis et concret ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un tel projet n'a été présenté au comité d'entreprise que le 17 février 1997, tandis que la procédure collective de licenciement était terminée, ce dont il se déduisait que celle-ci était nulle et devait être recommencée à son début ; que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-4-1, alinéa 3 du Code du travail ;

10828

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.307

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations conventionnelles qui cause un préjudice à un salarié justifie qu'il soit condamné à l'indemniser ; qu'en vertu d'un protocole d'accord signé le 23 juillet 1992 et applicable à la société Egetra, les entreprises de transport et d'activités auxiliaires au transport, s'engageaient à mettre en application des mesures sociales particulières constitutives d'un plan social parmi lesquelles figuraient des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ; qu'il était donc prévu que les licenciements économiques des douaniers ne pouvaient intervenir avant que leur employeur n'ait signé avec l'Etat une convention du FNE afin que les salariés bénéficient le plus longtemps possible d'un salaire ; que M. X..., dénonçant le fait

10829

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.541

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que M. X... a été engagé le 15 septembre 1981 en qualité de premier assistant-contrôleur par la société d'expertise-comptable Cigos Audit au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi d'expert-comptable ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 novembre 1993 ; Attendu que la société Cigos Audit fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que les travaux de commissariat aux comptes effectués par l'intéressé pour le compte de M. Y... représentaient une part non négligeable des tâches qui lui étaient confiées, sans en préciser davantage le volume, bien que la

10830

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-16.489

Cour de cassation

Une cour d'appel a retenu à bon droit que s'il résulte de la combinaison des articles L. 432-1 et L. 321-3 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le premier article et la consultation du même comité sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le second constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre, il n'en résulte pas que ces deux procédures, qui peuvent être conduites de manière concomitante sous réserve du respect des délais les plus favorables, doivent l'être nécessairement.

10831

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-13.115

Cour de cassation

Il résulte tant des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, alinéa 3, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise est consulté lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique, concernent au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours et que l'information du comité porte notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs. Par suite, le nombre des salariés concernés par la mesure de compression des effectifs doit être porté à la connaissance du comité.

10832

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-43.604

Cour de cassation

La créance de dommages-intérêts allouée au salarié en réparation du retard apporté par le représentant des créanciers à lui transmettre les documents nécessaires à l'adhésion à la convention de conversion se rattache directement à une obligation prise par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, et non à une action en responsabilité dirigée par le salarié à l'encontre de son employeur ; elle est donc garantie par l'AGS.

10833

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-45.027

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée. Elle fixe les limites du litige. Viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail et méconnaît les exigences de l'article L.

10834

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.262

Cour de cassation

l'employeur aux niveaux marginaux de l'entreprise et du groupe dans son ensemble, sans procéder, entre ces deux termes, à une appréciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur dans le secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise (violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun élément n'établissait que la réorganisation dont l'employeur faisait état avait justifié la suppression de l'emploi de l'intéressé ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société fermière casino municipal de Cannes, dénommée "Casino Croisette", aux dépens ;

10835

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.562

Cour de cassation

la salariée avait refusées correspondaient à sa qualification, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les propositions de réembauchage concernaient un emploi dans un autre établissement, un poste dans une maison de retraite, un autre dans la société de restauration de l'établissement, enfin un emploi d'agent de service et a fait ressortir que ces emplois correspondaient à la qualification de la salariée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen que par décision avant dire droit du 11 juin 1996, les

10836

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.268

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire, évoquée à l'audience publique du 13 mai 1996, devant le magistrat rapporteur, a été mise en continuation à l'audience publique du 25 juin 1996 devant une composition identique à celle du délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire, de prime annuelle, de prime de progrès, d'indemnité de licenciement, de participation aux bénéfices, de rappel de congés payés et de congés familiaux, alors, selon le moyen, d'abord, que le contrat de travail du 4 avril 1984 prévoyait une rémunération annuelle de 220 000 francs (18 333 francs par mois), et diverses primes en supplément ;

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