Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.262
Arrêt du 17 février 1999Pourvoi n° 96-45.262
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun élément n'établissait que la réorganisation dont l'employeur faisait état avait justifié la suppression de l'emploi de l'intéressé; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun élément n'établissait que la réorganisation dont l'employeur faisait état avait justifié la suppression de l'emploi de l'intéressé; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société fermière casino municipal de Cannes, dénommée "Casino Croisette", dont le siège est 1, X... Albert Edouard, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant Les Jardins du Soleil Collinaire n° 7, ... La Bocca,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la Société fermière casino municipal de Cannes, dénommée "Casino Croisette", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 5 septembre 1989 en qualité de responsable agent de sécurité par la Société fermière du casino municipal de Cannes et devenu directeur de la sécurité région, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1991 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,11 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression d'un emploi liée à une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ;
que les juges du fond ne pouvaient donc, pour décider que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause économique, retenir, d'une part, que la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise n'avait pas dans la réalité était sauvegardée par la suppression du poste de l'intéressé et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le maintien de la compétitivité du groupe rendait nécessaire cette suppression de poste, donc apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur aux niveaux marginaux de l'entreprise et du groupe dans son ensemble, sans procéder, entre ces deux termes, à une appréciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur dans le secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise (violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun élément n'établissait que la réorganisation dont l'employeur faisait état avait justifié la suppression de l'emploi de l'intéressé ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société fermière casino municipal de Cannes, dénommée "Casino Croisette", aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372340cd580146774075f3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372340cd580146774075f3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1999.
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