Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.027
Arrêt du 2 mars 1999Pourvoi n° 96-45.027
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: La lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été licencié par la société Maria Galland par une lettre du 5 juillet 1993 faisant état de la " suppression de (son) poste à la suite de restructuration de l'entreprise " ;
Attendu que pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et prononcer diverses condamnations contre l'employeur, la cour d'appel relève d'une part, que les motifs énoncés sont insuffisamment précis ce qui équivaut à une absence de motif, d'autre part, que les difficultés économiques alléguées par la société ne sont pas établies et que le refus de l'Administration de consentir une aide de FNE à l'entreprise permet de mettre en doute la réalité du motif économique allégué ;
Attendu cependant d'abord que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'elle fixe les limites du litige ;
Attendu ensuite que la cour d'appel devait apprécier le bien fondé de la réorganisation au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans se borner à déduire l'absence de difficultés économiques du refus de l'Administration de faire bénéficier la société d'une convention du FNE ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b18c9ba5988459c527c4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527c4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1999.
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