Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.317
Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 96-45.317
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Portée: Attendu que M. X. a été nommé gérant de la société Procar dès la constitution de celle-ci, le 15 septembre 1991, que, le 23 décembre 1991, il lui a été consenti un contrat de directeur de production; que M. X. ayant démissionné de son mandat social, le nouveau gérant, majoritaire, a signé un avenant à son contrat de travail; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Procar, M. X. a été licencié pour motif économique par le mandataire-liquidateur le 14 mars 1995; que M. X.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tonny X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Procar, domicilié ...,
2 / de l'AGS de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier Bouret, conseiller, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;
Attendu que M. X... a été nommé gérant de la société Procar dès la constitution de celle-ci, le 15 septembre 1991, que, le 23 décembre 1991, il lui a été consenti un contrat de directeur de production ; que M. X... ayant démissionné de son mandat social, le nouveau gérant, majoritaire, a signé un avenant à son contrat de travail ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Procar, M. X... a été licencié pour motif économique par le mandataire-liquidateur le 14 mars 1995 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de salaires, congés payés ainsi que d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ;
Attendu que pour refuser à M. X... le statut de salarié et le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne produit aucune fiche de salaire relative à sa double fonction et, qu'ayant concédé à la société Procar l'exploitation d'un brevet d'invention d'antivol de voiture, il n'a jamais été salarié de la dite société mais gérant, de droit, puis de fait, sans aucun lien de subordination ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui d'une part a inversé la charge de la preuve et d'autre part n'a pas recherché si les fonctions de directeur de production n'étaient pas distinctes de celles relatives à la direction générale de la société, ni que l'intéressé avait accompli des actes de gestion ressortissant au mandat social, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372334cd58014677406c3c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372334cd58014677406c3c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1999.
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