Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 902

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée9 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10814

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.132

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'existence de la priorité de réembauchage, a retenu que les premiers juges avaient justement apprécié le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement ; Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

10815

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.062

Cour de cassation

il résulte notamment des termes d'un courrier adressé le 23 juillet 1996 au président de la cour d'appel, par le Conseil de la société INMAC, cette dernière avait produit le livre des entrées et des sorties de son personnel ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société INMAC avait justifié de l'impossibilité de reclasser Mlle X..., en faisant notamment valoir qu'elle ne maîtrisait pas la langue anglaise et que la restructuration du groupe, dont la situation était très déficitaire avait entraîné la suppression de nombreux emplois ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant…

10816

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.061

Cour de cassation

Mme X..., qui occupait en dernier lieu la fonction de "new business marketing manager" a été licenciée pour motif économique par la société Inmac le 8 mars 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Inmac à verser une somme en principal de 317 670 francs à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que selon les mentions de la fiche d'évaluation versée aux débats par Mme X... elle-même, ladite salariée avait, le 23 juin 1992, été proposée pour une promotion qui avait cependant été refusée par l'employeur ; qu'en déclarant néanmoins que les pièces versées aux débats démontraient le retrait de promotion dont aurait

10817

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.060

Cour de cassation

Mme X..., qui occupait en dernier lieu le poste de "responsable production catalogue", a été licenciée pour motif économique par la société Inmac le 30 mars 1993 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Inmac à verser à Mme X... la somme en principal de 210 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne justifiant pas de ce que le licenciement de Mme X... aurait été effectué pour un ou plusieurs motifs inhérents à la personne de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, pas caractérisé le défaut d'existence du motif économique invoqué par la société Inmac, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

10818

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.050

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société Henri Wauquiez, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M.

10819

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.968

Cour de cassation

l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, puisque MM. X... et Y... n'étaient pas salariés des MJC ; Attendu ensuite que la cour d'appel qui a constaté que la FRMJC de Reims avait conservé la qualité d'employeur a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu une application volontaire de l'article L. 122-12 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la FRMJC de Reims à payer à M. Y... ses salaires de novembre 1994 à janvier 1995 ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la FRMJC de Reims reprochait à M. Y...

10820

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.967

Cour de cassation

par jugement du 8 décembre 1993, le conseil des prud'hommes de Castres a condamné la SAT à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique et à verser à chacun des salariés une provision sur salaires et congés payés ; qu'ils ont interjeté appel de la décision ; que les salariés ont également saisi le conseil des prud'hommes de Castres d'une demande tendant à faire juger que la société CCC était, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, devenu leur employeur ; que, par jugement du 21 juillet 1994, le conseil des prud'hommes d'Albi a considéré que la société CCC avait rompu sans cause réelle et sérieuse les contrats de travail des salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNCF reproche à l'arrêt rendu

10821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-44.939

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de l'EURL Marc Klein, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, à l'enseigne Pharmacie des Halles Saint-Jean, ayant son siège social ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M.

10823

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.371

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes a constaté que celui-ci se bornait à invoquer une restructuration de l'entreprise sans faire état d'autres éléments ; qu'il a ainsi fait ressortir que rien ne permettait d'établir que la réorganisation était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

10824

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.111

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Alma, 2 / du Groupement des assedics de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M.

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