Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.939

Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 96-44.939

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté qu'il résultait de l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties que la suppression d'emploi ayant entraîné le licenciement du salarié était justifié par des difficultés économiques; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de l'EURL Marc Klein, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, à l'enseigne Pharmacie des Halles Saint-Jean, ayant son siège social ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 21 janvier 1983 en qualité de pharmacien assistant par la société Marc Klein, a été licencié pour motif économique le 14 mai 1990 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 septembre 1996) d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté qu'il résultait de l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties que la suppression d'emploi ayant entraîné le licenciement du salarié était justifié par des difficultés économiques ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Marc Klein ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372343cd580146774077f0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372343cd580146774077f0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.