Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.050
Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 96-45.050
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société Henri Wauquiez, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Saint Cas qui occupait l'emploi de directeur des ventes à Port Grimaud depuis le mois de septembre 1989 a été licencié par la société Wauquiez le 1er avril 1992 pour motif économique en raison de la suppression de son emploi ;
Attendu que pour décider que ce licenciement était justifié par un motif économique, la cour d'appel après avoir relevé que l'agence de Port Grimaud avait été fermée en avril 1992, retient d'abord qu'il n'était pas possible de proposer à M. Saint Cas un poste dans la Société de manutention navale (SMN) autre société du groupe, dont l'objet était différent et qui ne disposait pas d'emploi correspondant à la qualification de M. Saint Cas, un poste de technico-commercial n'ayant été créé qu'au mois de juillet 1992 ; qu'elle relève ensuite que M. Saint Cas a refusé au cours de 1992 d'être réintégré dans un emploi de directeur des ventes à Neuville-en-Ferrain, et que la société n'avait d'autre solution que celle de prendre acte de ce refus ;
Attendu cependant, que la recherche des mesures de reclassement doit avoir lieu dans le groupe dont l'organisation ou les activités permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et que les postes susceptibles d'être offerts au salarié au titre du reclassement interne, doivent lui être proposés avant la notification du licenciement ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le poste de directeur des ventes à Neuville-en-Ferrain était disponible à la date de notification du licenciement, et sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles le poste d'agent technico-commercial avait été créé en juillet 1992 au sein de la société SMN, alors que le préavis de licenciement de M. Saint Cas s'était achevé à la fin du mois de juin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Henri Wauquiez aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372344cd580146774078c2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372344cd580146774078c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1999.
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