Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 901

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée17 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10801

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-43.916

Cour de cassation

l'employeur de ses propres associés il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... ès qualités et le CGEA d' Annecy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Licenciement économique / PSECassation+2
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10802

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.418

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait droit à un rappel de salaire dont elle a fixé le montant, alors, selon le moyen, que le salaire minimum garanti pour un cadre position II, après 3 ans d'ancienneté, était en 1991 de 142 128 francs par an et prenait en compte tous les éléments permanents de rémunération, y compris les avantages en nature, de sorte qu'en procédant à un calcul mensuel pour les trois derniers mois de préavis, et sous déduction des avantages en nature, sans tenir compte des sommes versées au-delà du minimum légal du 1er janvier au 6 mars 1991, la cour d'appel a violé l'accord collectif de la métallurgie du 20 décembre 1991 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le salaire versé à M.

10804

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.119

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement était nul alors, selon le moyen, qu'en retenant que les états comptables produits n'apportaient pas la preuve que l'entreprise subissait des difficultés économiques alors que les états comptables faisaient apparaître une perte de bénéfice au 30 septembre 1994, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Mais attendu que lorsque le salarié est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, le motif économique d'un licenciement ne suffit pas à lui seul à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail tel qu'énoncée à l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

10805

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-45.188

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société éprouvait des difficultés économiques qui justifiaient la modification du contrat ; Attendu, cependant, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les difficultés économiques du groupe KNP-BT auquel appartient la société Allium justifiaient la modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

10806

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.515

Cour de cassation

Alors même qu'il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.

10807

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-43.338

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Mors et Mors composants aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

10809

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-44.843

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi ; aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, d'où il suit qu'une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait en toute hypothèse dépourvue d'effet.

10810

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.363

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Trimarg fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme à titre de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que, d'une part, faute de stipulations contraires, le renouvellement de la période d'essai ne suppose pas l'acceptation du salarié ; que le contrat de travail de M. X... prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'en décidant que le renouvellement de cette période nécessitait un accord écrit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.

10811

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.439

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 de la convention collective du personnel ouvrier de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à la moyenne mensuelle des salaires du salarié au titre des trois mois précédant son départ de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. La mise en chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été au chômage partiel durant les trois derniers mois précédant son départ.

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