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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 900

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée24 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10789

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.612

Cour de cassation

il résulte de l'article 13 du contrat de travail en date du 3 juin 1992, qu'en cas de résiliation les parties avaient convenu d'un délai congé d'une durée de trois mois ; qu'en décidant que le licenciement prononcé le 22 décembre 1992 avait été prématuré au motif que la réorganisation de l'entreprise devait être effective à la date du 1er mars 1993, la cour d'appel a dénaturé par omission l'article 13 du contrat de travail susvisé et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et alors, troisièmement, que le transfert de propriété sur la chose vendue a lieu dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, sauf stipulations contraires ; qu'en se bornant à déclarer que le licenciement prononcé le 22 décembre 1992 avait

10790

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.425

Cour de cassation

par arrêt du 30 juin 1995, la cour d'appel de Douai a dit que cette convention collective était applicable et prévoyait en son article 36 une rémunération forfaitaire sur 169 heures plus 31 heures majorées de 25 %, et a, avant dire droit au fond, ordonné une expertise ; que l'article 36 versé aux débats et communiqué à l'expert était en réalité issu d'un avenant apporté à la convention collective des Champignonnières du Maine-et-Loire ; Attendu que, pour condamner la société Champival au paiement d'une somme de 83 669 42 francs à titre de rappel de salaires, la cour d'appel a estimé que le salarié avait droit à un rappel de salaires de 16 222,70 francs auquel devait être ajouté un rappel de 67 446,72 francs ; Qu'en statuant ainsi, après avoir

10791

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.890

Cour de cassation

il résulte des constatations des arrêts attaqués que les salariés avaient été licenciés en raison de leur refus d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail commandée par des difficultés économiques ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L.

10792

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.081

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'officine a enregistré, après son rachat par M. Y..., une baisse du chiffre d'affaires, ce dernier est resté important et qu'en prenant en compte la situation patrimoniale personnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la baisse du chiffre d'affaires de l'officine, après son rachat, ne permettait pas à l'employeur de faire face à ses engagements financiers et que la survie de l'entreprise nécessitait la suppression de l'emploi de l'intéressée ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ;

10793

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.685

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Et attendu ensuite qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le poste du salarié n'avait pas été supprimé et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe ; qu'elle a pu en conséquence décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etudes et prototypes automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etudes et prototypes automobiles à payer à M. X... la somme de 11 000 francs ; Ainsi fait et

10794

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.779

Cour de cassation

Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail, alors applicables, et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une convention peut être signée entre l'Etat et une entreprise en vue de garantir les ressources aux travailleurs privés de leur emploi par suite de circonstances économiques ; que cette convention peut prévoir l'attribution d'une allocation spéciale, jusqu'à leur retraite, pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique et qui auront été déclarés non susceptibles de reclassement ; que pour prétendre à l'allocation spéciale, ces travailleurs, lorsqu'ils remplissent les conditions légales pour en bénéficier, doivent adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;

10795

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-41.062

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 97-41.062 formé par M. Alain Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° J 97-41.244 formé par : 1 / la société Foucher Lebrun Val-de-Loire, société à responsabilité limitée, dont le siège est 58200 Alligny-Cosne, 2 / la société GMD Exploitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), en présence de : - M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société financière de gestion d'entreprise (SFGE), demeurant ..., - le CGEA, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M.

10796

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.368

Cour de cassation

par arrêté du 15 septembre 1982, des accords d'armement peuvent prévoir des modalités de calcul et de paiement d'heures supplémentaires, autres que celles prévues par les articles 3.10 et 3.20, que cette rémunération peut être effectuée sous forme de primes kilométriques ou de voyage ; qu'à défaut d'accord d'armement, la rémunération des heures supplémentaires se fait conformément aux dispositions prévues par les articles 3.10, 3.20 et 3.22 ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuves produits tant par l'employeur que par les salariés et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a décidé que l'employeur ne justifiait pas d'un accord sur un mode de rémunération non conforme aux règles de l'accord national du 4 mai 1982 ;

10797

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.328

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ; que si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du…

10798

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-41.409

Cour de cassation

Le salarié qui n'a pas été recruté par Electricité de France (EDF) conformément aux dispositions du statut du personnel des industries électriques et gazières ne peut prétendre à la qualité d'agent statutaire, même s'il se trouve lié à cet employeur par un contrat à durée indéterminée, dont l'existence a été reconnue par une décision judiciaire. Il peut, toutefois, après avoir été licencié pour motif économique, se prévaloir de l'illégalité commise par EDF qui, l'ayant employé dans des conditions incompatibles avec les exigences des articles 4 et 5 de ce statut, a dû procéder à son licenciement. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, après avoir reconnu le bien-fondé du motif de licenciement, rejette, sans motivation, la demande de dommages-intérêts de l'intéressé.

10799

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-44.966

Cour de cassation

Vu les articles 4, 562 et 946 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appelant d'un jugement prud'homal qui n'est ni comparant ni représenté à l'audience devant la cour d'appel ne peut obtenir à son profit une décision infirmant le jugement de première instance ; Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. F..., Mme Z..., Mlle G..., MM. J... et M..., qui avaient fait appel du jugement qui les avaient déboutés de toutes leurs demandes, n'étaient ni présents, ni représentés en cause d'appel ; qu'en condamnant cependant la société à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

10800

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-44.723

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'avait pas recherché à reclasser le salarié sur un poste disponible susceptible, en raison de sa compétence, de son expérience professionnelle et de ses possibilités d'adaptation de lui être offert, a pu décider, abstraction faite de toute autre considération, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institut de Recherches Biologiques Yves Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Institut de Recherches Biologiques Yves Y...

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