Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 899

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée30 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10777

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.814

Cour de cassation

l'employeur n' a pas satisfait à son obligation de reclassement et d'adaptation dès lors qu'il lui a proposé l'adhésion à une convention de conversion ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique, est tenu de proposer au salarié concerné une convention de conversion et qu'une telle proposition, peu important qu'elle soit acceptée ou non, ne le dispense pas de ses obligations d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi et de rechercher son reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

10778

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.774

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui a débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur

10779

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.758

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 311-6, L. 321-2 et L. 432-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de l'adhésion du salarié à une convention de conversion, son contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties ; que la restructuration de l'entreprise entraînait le licenciement du salarié ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre

10780

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.726

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1997), d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 18 juin 1992, contenait des précisions chiffrées sur les effectifs utilisés et le nombre d'heures travaillées pour satisfaire les commandes des sociétés Vuitton et Morabito ; que ces indications montraient l'entière dépendance de la société Claude Elly Cuirs par rapport notamment à la société Vuitton ; qu'une baisse importante des commandes de cette dernière ne pouvait qu'entrainer la diminution d'activité et la réduction des effectifs de la société Claude Elly Cuirs ; que la cour d'appel n'a pas tiré des

10781

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.491

Cour de cassation

l'employeur font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, de première part, de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que le fait, pour un salarié, avant l'expiration de son contrat de travail, de prospecter la clientèle de son employeur afin de l'attacher à une société qu'il administre caractérise la concurrence déloyale, peu important que le déplacement de clientèle ne soit que partiel ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que M. X... avait prospecté la clientèle de M. Z... (dont il a été le salarié jusqu'au 31 octobre 1984), à compter du mois de mars 1984, afin d'attacher cette clientèle à la société qu'il administrait ; qu'en

10782

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.460

Cour de cassation

l'employeur pour motiver le licenciement pour motif économique doivent être appréciées au regard du groupe ou du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise concernée ; que la cour d'appel, qui n'avait pas, pour apprécier les difficultés économiques, à s'assurer de la permutabilité des salariés à l'intérieur du groupe, a relevé que le groupe Olaer, qui se présentait comme tel, avait une activité unique dans le secteur du traitement et du conditionnement des fluides et ne rencontrait pas de difficultés économiques ; D'où il suit que la cour d'appel, qui, à juste titre, n'a examiné que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10783

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.083

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article L. 321-1-1 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 323-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du

10784

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.304

Cour de cassation

l'employeur n'avait procédé à aucune recherche de reclassement dans les entreprises du groupe situées à l'étranger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Aon France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aon France à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

10785

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-13.884

Cour de cassation

L'article 40 de la convention collective du crédit maritime qui ajoute aux dispositions légales impartit à l'employeur, lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, d'établir la liste du personnel dont le licenciement est envisagé par application des critères fixés par l'article 41 de la même convention et de consulter le comité d'entreprise sur la liste ainsi dressée de manière à lui permettre de présenter toutes observations utiles et le cas échéant de soumettre à la direction des propositions de modification de la liste du personnel licencié.

10786

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.265

Cour de cassation

Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.

10787

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.695

Cour de cassation

Si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond. Le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par le deuxième alinéa de l'article L.

10788

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013

Cour de cassation

Les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L.

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