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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 898

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée31 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10765

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.819

Cour de cassation

Vu les article L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme A... de ses demandes tendant à la fixation de sa créance, d'une part sur le redressement judiciaire de la société Groupe Europe, institut de l'Europe, cours Chateaubriand à titre de rappel de salaire, d'autre part sur la liquidation judiciaire de la société Ecole La Bruyère à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a énoncé d'une part que la salariée avait accepté la réduction de ses heures de cours de 6 heures à 3 heures par semaine dès lors qu'elle avait signé le 25 octobre 1991 un bulletin, d'autre part, que le refus par la salariée d'

10766

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.410

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... employé de la société Batz-Sanirec aux droits de laquelle vient la société Porcher Distribution a été licencié pour motif économique par lettre du 17 janvier 1992 Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté la suppression de l'emploi occupé par l'intéressé, énonce que l'employeur fait état de l'impossibilité de reclasser M. X... dans l'agence d'Aix en raison de l'absence de compétence technique de l'intéressé et parce qu'aucun poste n'était vacant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier que le reclassement de l'intéressé dans

10767

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.838

Cour de cassation

l'employeur s'était borné à invoquer dans la lettre de licenciement l'existence d'un motif économique sans en préciser la nature, a fait ressortir que la réalité de ce motif n'était pas établie lors de l'acceptation de la convention de conversion antérieure au licenciement ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beaumont Automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Beaumont automobiles à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf

10768

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.094

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; que, dès lors, la cour d'appel a jugé à bon droit que le salarié était recevable à contester l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cyanamid fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que les articles L.

10769

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.151

Cour de cassation

l'employeur a notifié au salarié son changement d'affectation pour un restaurant de la société Cablauto situé à La Bastide ; que le salarié a refusé cette affectation le 5 octobre 1994 ; qu'il a été licencié le 28 octobre 1994 pour le motif économique suivant : "suppression du poste de chef gérant sur l'exploitation où vous êtes affecté. Nous vous avons proposé des modalités de reclassement qui ne vous conviennent pas" ; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

10771

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.232

Cour de cassation

l'employeur, tenu à une obligation de reclassement et d'adaptation de l'emploi, à suspendre les contrats de travail en utilisant les dispositions des articles L. 351-25 et R. 351-50 du Code du travail, et la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ce moyen pour caractériser le sérieux des suppressions de postes s'agissant de licenciements prononcés pour un motif économique a violé les dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'incendie ne constituait pas un cas de force majeure, a fait ressortir que par son importance et son étendue il avait entraîné de graves difficultés économiques et que la société n'avait pas été en mesure de reprendre son activité ce qui avait eu pour conséquence que les emplois n'avaient pu être maintenus ;

10772

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.941

Cour de cassation

il résulte des propres mentions de sa lettre du 26 juillet 1991, que la salariée licenciée s'est bornée à solliciter sa réintégration dans la seule hypothèse, qui ne s'est pas concrétisée, où serait recréé le poste qu'elle occupait avant la rupture ; qu'en retenant, dès lors, que l'employeur s'était engagé, plus généralement, à aviser la salariée de toute possibilité d'emploi compatible avec sa qualification, pour en déduire qu'en embauchant un autre comptable pendant la période de protection légale, l'employeur avait méconnu l'obligation de réembauchage, sans rechercher si, indépendamment des engagements pris par l'employeur, la salariée n'avait pas limité sa demande de réembauchage à un certain type d'emplois, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base…

10773

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.939

Cour de cassation

Vu les articles L 122-14-2 et L 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... qui était salarié de la société Alpasonic depuis le 17 décembre 1979 a été licencié le 27 novembre 1992 pour motif économique ; que par lettre du 3 décembre 1992, le salarié a demandé à l'employeur l'énoncé des critères relatifs à l'ordre des licenciements ; que par courrier du 7 décembre 1992, l'employeur a réaffirmé le motif économique, sans énoncer les critères relatifs à l'ordre des licenciements ; que le salarié a accepté la convention de conversion le 10 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

10774

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.887

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X..., licenciée pour motif économique de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation de travail, la cour d'appel retient que les éléments du dossier ne permettent pas de dire qu en proposant à Mme X... la signature d un contrat d un temps partiel mensuel de 100 heures, l employeur de Mme X... ait modifié la relation contractuelle tacite qui existait entre eux ; que, dès lors que Mme X... refusait cet engagement, son employeur était fondé à exciper d une cause économique lui interdisant d offrir à Mme X..., au-delà de son travail habituel, des heures complémentaires pour majorer son temps d activité ; que l

10775

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.845

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas, compte tenu de sa qualification, cherché à le reclasser en lui assurant, au besoin, une formation complémentaire ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

10776

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.844

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la suppression de l'emploi occupé par le salarié constitue un motif économique précis justifiant le prononcé d'une mesure de licenciement au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué en violation du texte susvisé ; alors que, d'autre part, il ressort des termes clairs et précis des annonces de presse que le recrutement concernait des visiteurs médicaux qui n'entraient pas dans la catégorie professionnelle de M. X..., l'annonce concernant le recrutement de trois directeurs régionaux Est, Sud-Est et Ouest

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