Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.845

Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-40.845

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que son poste n'avait pas été supprimé puisqu'une embauche avait eu lieu au moment de son licenciement; de seconde part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur n'avait pas, compte tenu de sa qualification, cherché à le reclasser en lui assurant, au besoin, une formation complémentaire.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions; que les moyens manquent en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la société Pub Berthelot, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1984 par la société Pub Berthelot en qualité de manoeuvre, devenu, à la suite d'un changement de la convention collective applicable, jeune ouvrier-peintre en lettres, a été licencié pour motif économique en juin 1995 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que son poste n'avait pas été supprimé puisqu'une embauche avait eu lieu au moment de son licenciement ; de seconde part , que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur n'avait pas, compte tenu de sa qualification, cherché à le reclasser en lui assurant, au besoin, une formation complémentaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que les moyens manquent en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372344cd580146774078b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372344cd580146774078b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.