Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.844
Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-40.844
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut d'énonciation des motifs, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur s'était borné à notifier à l'intéressé la suppression de son poste.
- Réponse: Attendu que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut d'énonciation des motifs, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur s'était borné à notifier à l'intéressé la suppression de son poste.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Publimed, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Thierry X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Publimed, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Publimed, en septembre 1984, en qualité de visiteur médical, devenu animateur régional le 1er septembre 1988, a été licencié pour motif économique le 20 juillet 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la suppression de l'emploi occupé par le salarié constitue un motif économique précis justifiant le prononcé d'une mesure de licenciement au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué en violation du texte susvisé ; alors que, d'autre part, il ressort des termes clairs et précis des annonces de presse que le recrutement concernait des visiteurs médicaux qui n'entraient pas dans la catégorie professionnelle de M. X..., l'annonce concernant le recrutement de trois directeurs régionaux Est, Sud-Est et Ouest étant effectuée pour le compte d'un laboratoire, d'où il suit qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis desdits documents et partant violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, et en énonçant qu'eu égard à la nature du groupe, le reclassement du salarié aurait été possible, la cour d'appel s'est déterminée par la voie de motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut d'énonciation des motifs, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur s'était borné à notifier à l'intéressé la suppression de son poste, sans énoncer le ou les motifs de cette suppression, a, par cette seule constatation, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Publimed aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372344cd580146774078b8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372344cd580146774078b8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1999.
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