Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 897

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée13 avril 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-45.811

Cour de cassation

la salariée avait été affectée à une fonction de l'avenant n° 3, le 15 octobre 1984, et remplissait les conditions prévues pour bénéficier d'un emploi de coefficient 460, a exactement décidé qu'elle devait bénéficier de ce coefficient, à compter du 15 octobre 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X...

Licenciement économique / PSERejet+3
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10756

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-18.307

Cour de cassation

L'ASSEDIC qui, par son refus injustifié de verser à un salarié licencié pour motif économique l'allocation de garantie de ressources qui lui était due, a contraint l'intéressé à faire liquider ses droits à la retraite, ne peut ensuite se prévaloir, pour s'opposer à sa demande en paiement de ladite allocation, des dispositions de la convention du Fonds national de l'emploi qui prévoient l'interruption du versement de cette prestation lorsque le bénéficiaire fait procéder à la liquidation des avantages de vieillesse d'un régime de sécurité sociale.

10757

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.600

Cour de cassation

l'employeur étaient réelles et, d'autre part, que la société, qui avait proposé à Mme A..., qui l'avait refusé, le maintien de son emploi avec une rémunération et un horaire réduits, avait procédé à une répartition de ses tâches, ce qui avait entrainé la suppression de son emploi ; que le moyen, qui, pour partie, manque en fait, ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Brigitte A... de sa demande tendant à ce que la société Olympe soit condamnée à lui verser la somme de 35 397 francs à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, non par la référence au X...

10758

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.141

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1 et L. 321-5 du Code du travail ; Attendu que MM. Renaud Z..., X..., David A... et Y... ont été licenciés pour motif économique et que quatre d'entre eux ont adhéré à une convention de conversion ; Attendu que, pour allouer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, sans se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, se borne à relever que l'adhésion à une convention de conversion ne prive pas les salariés de la possibilité de contester l'ordre des licenciements et qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas répondu à leur demande relative à l'énonciation des critères mis en oeuvre par la société Jurapal ; Attendu, cependant, que si les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.885

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 1992 en raison de la suppression de son poste suite à une baisse d'activité ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 1997) de l'avoir condamné à verser à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuves produits sur lesquels il se fonde ; qu'en déniant au licenciement tout caractère sérieux, en s'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-44.874

Cour de cassation

l'employeur, résulte du transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité d'horticulteur exercée par la société Fleur Van Der Mey, dans une partie des locaux qui lui étaient sous-loués, continuait effectivement celle de M. X... et dans cette éventualité, si elle se poursuivait avec les mêmes moyens, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le transfert d'une entité autonome conservant son identité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet,

10761

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-44.841

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais communiqué les éléments qu'il détenait et qui permettaient d'établir la réalité du motif économique et que le seul élément comptable versé aux débats est une attestation de la société Sofigec, aide-comptable, qui déclare que le montant du chiffre d'affaires tel qu'il apparaît sur le compte de résultats arrêté au 31 décembre 1991 est en baisse d'environ 25 % par rapport à l'année 1990 ; que ce document ne présentait aucun caractère d'authenticité et que la rentabilité d'une entreprise n'est pas fonction du chiffre d'affaires, mais des bénéfices qui ont été réalisés ; que M. Y...

10762

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.573

Cour de cassation

Mme X..., employée en qualité de secrétaire par la société Soprema depuis le 10 décembre 1990, a été licenciée pour motif économique le 18 janvier 1994, et a adhéré à une convention de conversion ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Soprema à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à la charge exclusive de l'employeur, qu'elle reconnaissait victime de réelles difficultés économiques, la preuve de l'impossibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à des considérations purement abstraites et générales tenant aux

10763

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-43.349

Cour de cassation

par ordonnance du 23 décembre 1992 un liquidateur a été désigné en la personne de M. X... qui a procédé le 22 janvier 1993 au licenciement de M. Y... engagé le 4 novembre 1989 en qualité de directeur commercial adjoint ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... ès qualités de liquidateur de la société, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement énonçait les termes de société en liquidation et que la cour d'appel qui a constaté que le fondement du licenciement était la procédure prévoyant la dissolution immédiate d'une compagnie

10764

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-40.484

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 1996) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement pour motif économique faisant état de la suppression du poste de travail du salarié énonce un motif précis au vu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, si bien qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole ledit texte, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif inhérent

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