Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 896

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée14 avril 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10741

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.582

Cour de cassation

l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail avec un salaire brut mensuel de 9 505 francs avec compensation de la différence par l'octroi d'une prime ; que le salarié ayant refusé cette modification, il a été licencié pour motif économique le 9 février 1994 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Sobesol fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'a un

10742

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.559

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que dans la mesure où son reclassement dans l'entreprise dans un emploi de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure est impossible ; que M. X...

10743

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-43.001

Cour de cassation

Vu les articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement était "la conjoncture actuelle et le manque de commandes pour assurer une charge normale de l'atelier", a décidé que ce motif était suffisamment précis pour répondre aux exigences de l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait invoqué ni la suppression, ni la transformation de l'emploi du salarié, et alors que cette imprécision équivaut à une absence de motifs en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et…

10744

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-42.336

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré du non-respect de l'ordre des licenciements n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; qu'ainsi le quatrième moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air industrie Faiveley Thann ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

10745

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.974

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 1992, le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes a prononcé le redressement judiciaire de la société et a arrêté un plan de redressement le 30 août 1993 ; que, le 12 décembre 1993, la moitié des actions de la société a été cédée à la société Groupe 2 ; que cette dernière a procédé à des restructurations ; que la société PBI a proposé à Mme X... un nouveau poste avec une réduction de salaire ; que, suite au refus de la salariée d'accepter cette modification, la société a procédé à son licenciement pour motif économique le 2 février 1994 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

10746

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.882

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abderazzak Y..., demeurant résidence Les Grandes Couronnes Les Epis, entrée 44, appartement 22, 59450 Sin-Le-Noble, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de la société Logitrans, société en nom collectif, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Jérôme X..., ès qualités de liquidateur, domicilié ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

10747

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.179

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; que, dès lors, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que les salariées étaient recevables à contester l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect des critères prévus à l'article L.

10748

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.059

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait imposer à ses salariés un départ anticipé et alors que sans accord de leur part ils étaient fondés à prétendre à des dommages-intérêts, qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que l'employeur avait modifié la date de départ en congé en raison de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que les salariés avaient été réglés du solde de leurs congés, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

10749

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-40.732

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en faisant ainsi grief à la société de ne pas avoir justifié de la recherche de possibilités de reclasser M. Y..., qui ne faisait lui-même état d'aucun secteur précis où il aurait pu envisager sa mutation à l'intérieur du groupe, tout en s'abstenant d'apprécier si les indications apportées par l'employeur, lors des réunions d'information du Comité d'établissement des 3 août et 10 septembre 1992, au sujet des résultats des efforts de reclassement qu'il s'était engagé à entreprendre, notamment dans le projet de plan social, ne justifiaient pas de recherches de

10750

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.171

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Par suite, une cour d'appel a jugé à bon droit qu'un usage d'entreprise ne pouvait subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet.

10751

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.450

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant constaté que l'exploitation du fonds de commerce non compris dans la cession prévue par le plan de redressement avait été reprise par un tiers dans les mêmes locaux et avec la même clientèle, caractérisant ainsi le transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, en a exactement déduit que ce tiers était tenu, en vertu de l'article L.

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