Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 895

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée14 avril 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10729

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.421

Cour de cassation

par lettre du 4 septembre 1992, le salarié a été licencié pour motif économique ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer "qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que M. X... ait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, régulièrement portée à sa connaissance par la lettre de licenciement", sans viser, même sommairement, lesdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant par une appréciation souveraine des éléments de fait et

10730

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.373

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail, la suppression d'un emploi peut être notamment consécutive à des difficultés économiques ; que de telles difficultés peuvent se manifester par une baisse d'activité dont il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en refusant de considérer qu'une baisse d'activité, sans référence formelle dans la lettre de licenciement à des difficultés économiques, pouvait constituer une cause économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors

10731

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.321

Cour de cassation

il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 8 janvier 1993 que la gérante statutaire de la société SENAP, Mme X..., a été relaxée du chef d'abus de biens sociaux ; qu'en relevant que Mme X... aurait, contrairement à son père, M. X..., été condamnée pour abus de biens sociaux par le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 8 janvier 1993, pour en déduire qu'il n'était pas établi que la prétendue gérance de fait de M. X...

10732

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.299

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que Mme X... soutenait que le véritable motif de son licenciement était la perte partielle d'un marché ce qui constituait bien un motif économique ; qu'en affirmant qu'à défaut de difficultés économiques ou d'une réorganisation justifiée par la nécessité de maintenir la compétitivité qui ne sont pas énoncées dans la lettre de llicenciement la société Manumag n'est pas fondée à soutenir que la suppression de l'emploi de Malika X... dans son entreprise était justifiée, la cour d'appel qui décide que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, cependant que le motif économique n'était pas contesté a par là même méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part

10733

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.155

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la Scicaa Pomanjou, Société coopérative d'intérêt agricole anonyme, dont le siège est zone industrielle Ecouflant, Cidex 02, 49000 Angers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10734

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.145

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manh Chau X..., demeurant Les Coteaux de Beaume Mêle, Chemin de la Croix Saint-Estève, 06330 Roquefort-les-Pins, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), au profit de la société Cap Sesa, dont le siège est .... 332, 13271 Marseille Cedex 08, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

10735

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.008

Cour de cassation

l'employeur n'a versé aux débats aucun document qui permette à la cour d'appel de connaître quels étaient les postes disponibles qui auraient pu éventuellement leur être proposés" la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions et le registre susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, contrairement aux allégations du moyen, que l'employeur n'avait versé aux débats aucun document, hormis le registre du personnel de la région de Marseille, permettant de connaître quels étaient les postes susceptibles d'être proposés aux salariés dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartenait et de vérifier qu'il était impossible de les reclasser et qu'il avait procédé, à l'époque des licenciements,

10736

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.860

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que pour débouter M. X..., salarié licencié le 9 mai 1994 pour motif économique de la demande d'indemnité qui incluait l'indemnisation de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé qu'il avait souscrit une convention de conversion et qu'il n'était donc pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

10737

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.858

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut ou en cas de motif imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que selon le second, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une

10738

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.788

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1994 il a été licencié pour motif économique, à la suite d'une restructuration des services commerciaux ayant entraîné une réduction du nombre d'agents technico-commerciaux ; que le 6 mai 1994 il a adhéré à une convention de conversion ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif réel et sérieux et d'avoir condamné la société Serap au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, de première part, qu'en ses écritures d'appel, la société Serap faisait valoir, explicitant ainsi le motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, que la compression de personnel décidée dans le cadre de la restructuration de ses services commerciaux répondait à la

10739

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.752

Cour de cassation

la salariée soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'employeur à l'encontre de l'arrêt qui lui a été notifié le 10 octobre 1996 au motif qu'il a été formé après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une seconde notification ayant été faite à l'employeur, à la requête de la salariée, le 7 novembre 1996, dans le délai ouvert par la première, le pourvoi exercé dans le délai indiqué par cette seconde notification est recevable ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, à ce titre, à verser la somme de 200 000 francs de dommages-intérêts ;

10740

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.037

Cour de cassation

l'employeur d'apporter au contrat des salariés les modifications imposées par la réorganisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les horaires de travail et la rémunération des salariés avaient été modifiés dans le cadre de la réorganisation du marché afin qu'il soit exécuté dans des conditions satisfaisantes pour le client tout en demeurant profitable pour l'entreprise ; que, dès lors, en constatant que l'offre attrayante acceptée par l'école vétérinaire était dictée par l'intérêt général d'Abilis tendant à obtenir de nouveaux marchés pour assurer sa pérennité et sauvegarder sa compétitivité et en décidant néanmoins que la restructuration entraînant réduction des horaires et des salaires n'était pas justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé…

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