Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 894

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 254
Dernière décision affichée5 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 254 décisions
10717

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 98-40.964

Cour de cassation

l'employeur était d'ordre économique et que les juges du fond ne pouvaient substituer un motif personnel au motif économique, et que, d'autre part, il n'était pas établi que les difficultés économiques résultaient de l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée ; Mais attendu que, la cour d'appel, analysant la lettre de licenciement, a relevé que celle-ci invoquait des motifs tant personnels qu'économiques ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a souverainement constaté que les griefs personnels avaient été, en l'espèce, prépondérants et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement fondé sur ces griefs procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

10718

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.713

Cour de cassation

l'employeur faisait état, ne justifiaient pas la suppression des emplois des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mouvex aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

10719

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.403

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de 13e mois, alors, selon le moyen, que cette demande est prescrite ; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle le salaire est devenu exigible ; que le point de départ de la prescription est la première année de suppression, soit en 1987 ; que l'absence de revendication pendant 7 ans prouve l'accord tacite du salarié à la suppression dans son ensemble ; que l'examen des bulletins de salaire montre qu'aucun 13e mois n'a été versé ; qu'ont été versées des primes de vacances et des primes de fin d'année en juillet et décembre de chaque année jusqu'à l'année 1986 incluse et que les premiers juges ont faussement qualifié ces primes de 13e mois sans s'expliquer sur ce…

10720

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 96-45.448

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 6 juin 1996) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée et de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour non présentation de proposition de convention de conversion et non délivrance de l'attestation ASSEDIC, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de la loi et de la convention collective et du défaut de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve fournis par les parties, le conseil de prud'hommes a estimé que les rappels de salaires et de congés payés étaient dûs ;

10721

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-41.046

Cour de cassation

l'employeur ; que l'exploitation du fonds de commerce a été arrêtée le 20 février 1985 ; que se fondant sur l'article 25 de la convention collective nationale du négoce du tissu qui dispose qu'en cas de fermeture de l'entreprise, l'indemnité de licenciement est réduite de moitié, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en restitution de la partie d'indemnité indûment perçue par les salariées ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les salariées ayant dû effectuer leur préavis, les contrats de travail se sont poursuivis au-delà du 20 février 1985 marquant l'arrêt de l'exploitation ; que le contrat de travail se poursuit jusqu'à la fin du préavis ; que ce n'est pas

10722

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.479

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

10723

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-20.678

Cour de cassation

M. X... a saisi à nouveau le tribunal de grande instance de Sarreguemines devant lequel la société Klammers a soulevé l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Klammers fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 13 mai 1997), rendu sur contredit, d'avoir confirmé la décision du tribunal de grande instance se déclarant compétent et rejeté son contredit, alors, selon le moyen, qu'il était constant que les parties avaient été liées par un contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans rechercher quelles étaient les tâches que devait assurer M. X... dans le cadre de ses fonctions pour déterminer s'il n'était pas chargé par son employeur d'effectuer les dépenses litigieuses, lesquelles auraient

10725

Cour d'appel de Douai, 30 avril 1999, 99/00100

Cour d'appel

Par jugement rendu le 16 Novembre 1998, le Conseil de Prud'hommes de Lille siégeant en formation de départition rejetait la requête fondée sur l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile et disait n'y avoir lieu à renvoi ; Le salarié a interjeté appel de cette décision le 10 Décembre 1998 et demande à la Cour : - vu les dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile, - vu les dispositions de l'article 6 - 1er - de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, . de dire le Conseil de Prud'hommes de Lille incompétent pour connaître de l'affaire qui l'oppose à la SA S. et de renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes d'Haubourdin, - de dire que conformément aux dispositions de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure

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10726

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 96-43.508

Cour de cassation

il résulte des articles R. 516-45 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit verser au dossier tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel dans l'entreprise et tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente ; que Mme X... avait expressément fait valoir que la société Atal n'avait fait parvenir au conseil de prud'hommes ni les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, ni les propositions du directeur départemental du Travail et de l'Emploi sur le plan social, ni les justificatifs de son intervention ; qu'elle n'avait pas non plus justifié que la direction départementale du Travail et de l'Emploi avait été informée de la procédure ;

10727

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.659

Cour de cassation

l'Association pour la garantie des salaires (AGS), dont le siège social est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

10728

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-41.493

Cour de cassation

par lettre du 8 décembre 1995 ; qu'il a signé une transaction avec son employeur ; qu'ultérieurement il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment une indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (Bobigny, 8 janvier 1997) de l'avoir débouté de cette demande, alors que, selon le moyen, l'employeur aurait pris l'engagement, postérieurement à la transaction, de le reclasser et avait l'obligation de lui proposer les emplois disponibles ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que dans la transaction le salarié avait renoncé à toute réclamation et à tout reclassement, a fait ressortir que la preuve d'un engagement ultérieur de l'employeur n'était pas rapportée ;

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