Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.046

Arrêt du 4 mai 1999Pourvoi n° 97-41.046

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 97-41.046 et n° V 97-41.047 formés par Mme Mona Z..., demeurant 122, Grand'Rue, 59780 Camphin-en-Pevèle,

en cassation de deux arrêt rendus le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) , au profit :

1 / de Mme Annie X..., épouse A..., demeurant ...,

2 / de M. Andrée Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois U 97-41.046 et V 97-41.047 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 29 novembre 1996), que Mmes A... et Y..., employées par Mme Z... exerçant son activité commerciale sous l'enseigne Z... Reynaert, ont été licenciées pour motif économique le 7 février 1985 à la suite de la mise en règlement judiciaire de l'employeur ; que l'exploitation du fonds de commerce a été arrêtée le 20 février 1985 ; que se fondant sur l'article 25 de la convention collective nationale du négoce du tissu qui dispose qu'en cas de fermeture de l'entreprise, l'indemnité de licenciement est réduite de moitié, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en restitution de la partie d'indemnité indûment perçue par les salariées ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les salariées ayant dû effectuer leur préavis, les contrats de travail se sont poursuivis au-delà du 20 février 1985 marquant l'arrêt de l'exploitation ; que le contrat de travail se poursuit jusqu'à la fin du préavis ; que ce n'est pas la date de la rupture qui importe pour l'appréciation de l'article 25 de la convention collective précitée mais la date à laquelle le contrat de travail a expiré ;

que c'est à cette même date que doit s'apprécier le droit à l'indemnité de licenciement et, par voie de conséquence, son montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 25 susvisé ;

Mais attendu que le droit à l'indemnité de licenciement nait à la date où le congédiement est notifié ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'à cette date, l'exploitation du fonds de commerce était toujours en cours, la cour d'appel a décidé à bon droit que les conditions d'application de l'article 25 de la convention collective n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Z... aux dépens des pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372353cd580146774084e0

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