Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.964
Arrêt du 5 mai 1999Pourvoi n° 98-40.964
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) d'avoir dit que le motif du licenciement était inhérent à la personne du salarié et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résultait des correspondances échangées entre les parties et notamment de la lettre de licenciement que le motif réellement invoqué par l'employeur était d'ordre économique et que les juges du fond ne pouvaient substituer un motif personnel au motif économique, et que, d'autre part.
- Réponse: Attendu que, la cour d'appel, analysant la lettre de licenciement, a relevé que celle-ci invoquait.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société O.M.P., société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société O.M.P., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, par la société OMP, à compter du 29 août 1991, en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié le 24 janvier 1995, pour absence de résultat et non respect de la politique commerciale et tarifaire ayant contribué fortement à la baisse de l'activité de la société et à ses mauvais résultats et suppression de son poste dans le cadre d'une restructuration ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) d'avoir dit que le motif du licenciement était inhérent à la personne du salarié et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résultait des correspondances échangées entre les parties et notamment de la lettre de licenciement que le motif réellement invoqué par l'employeur était d'ordre économique et que les juges du fond ne pouvaient substituer un motif personnel au motif économique, et que, d'autre part, il n'était pas établi que les difficultés économiques résultaient de l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée ;
Mais attendu que, la cour d'appel, analysant la lettre de licenciement, a relevé que celle-ci invoquait des motifs tant personnels qu'économiques ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a souverainement constaté que les griefs personnels avaient été, en l'espèce, prépondérants et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement fondé sur ces griefs procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais alors que sa réclamation, admise par la juridiction prud'homale, est fondée et qu'il est présumé de bonne foi ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que le demandeur n'avait produit, à l'appui de sa demande, aucun justificatif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société O.M.P. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372352cd58014677408443
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372352cd58014677408443.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1999.
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