Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.479

Arrêt du 4 mai 1999Pourvoi n° 97-40.479

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu que M. Z., engagé le 1er août 1978 en qualité de laborantin par Mme X., a été, en raison de la baisse d'activité du laboratoire, licencié pour motif économique le 20 mai 1994 après que lui eût été proposée une convention de conversion; qu'après avoir signé le 20 juillet 1994 un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux qu'il a partiellement dénoncé le 14 septembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de primes et de dommages-intérêts pour discrimination dans le choix du salarié licencié.
  • Portée: Attendu cependant que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien fondé du licenciement et le choix des salariés licenciés pour motif économique et que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., engagé le 1er août 1978 en qualité de laborantin par Mme X..., a été, en raison de la baisse d'activité du laboratoire, licencié pour motif économique le 20 mai 1994 après que lui eût été proposée une convention de conversion ; qu'après avoir signé le 20 juillet 1994 un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux qu'il a partiellement dénoncé le 14 septembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de primes et de dommages-intérêts pour discrimination dans le choix du salarié licencié ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes annuelles depuis 1992, aux motifs que le contrat de travail dit de régularisation du 17 septembre 1992 prévoit, par une disposition manuscrite rajoutée très vraisemblablement de la main de Mme X... "une prime exceptionnelle d'un montant de 60 % du salaire moyen annuel sera versée au mois de décembre pendant l'année écoulée", que cette disposition claire et sans ambiguïté, qui consent au salarié un avantage exorbitant doit être interprétée, dans un sens compatible avec la trésorerie du laboratoire, qu'il en découle, contrairement à ce que prétend M. Z... et qu'a retenu le jugement, que son montant ne représente pas manifestement 60 % du salaire moyen annuel, le montant correspondant à 7,2 mois de rémunération, mais seulement d'évidence à 60 % du salaire mensuel, que cette interprétation trouve d'ailleurs sa confirmation dans les propres écritures de M. Z..., dont il n'est pas contesté qu'il avait avec d'autres salariés signé une pétition alors remise à M. Y... réclamant le treizième mois ou prime exceptionnelle et non le versement d'une prime correspondant à plus de 7 mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que les dispositions de la convention étaient claires et précises, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, les interpréter de manière à leur donner un sens différent de celui qu'elles exprimaient ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la référence au salaire mensuel annuel n'était pas conforme à l'accord des parties, ce dont il résultait que les termes de la convention, dont le demandeur demandait lui-même l'interprétation, n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour discrimination dans le choix du salarié licencié, l'arrêt attaqué énonce que la dénonciation écrite et motivée du reçu pour solde de tout compte ne produit ses effets qu'à l'égard des chefs de demande qui y sont énoncés et de leurs conséquences directes, qu'en l'espèce, la lettre de dénonciation ne portant que sur le calcul des heures supplémentaires, des congés payés et du montant de la prime de fin d'année, M. Z... est irrecevable à réclamer des dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et violation de l'ordre des critères de licenciement ;

Attendu cependant que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien fondé du licenciement et le choix des salariés licenciés pour motif économique et que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372351cd58014677408339

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372351cd58014677408339.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.