Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.493

Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 97-41.493

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joao Z... X..., demeurant ... Le Y... Béranger, Bât. A, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt,

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de la société Orangina France, société anonyme, dont le siège est .... 123, 93120 La Courneuve Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Orangina France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Do X..., employé de la société Orangina, a été licencié pour motif économique par lettre du 8 décembre 1995 ; qu'il a signé une transaction avec son employeur ; qu'ultérieurement il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment une indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (Bobigny, 8 janvier 1997) de l'avoir débouté de cette demande, alors que, selon le moyen, l'employeur aurait pris l'engagement, postérieurement à la transaction, de le reclasser et avait l'obligation de lui proposer les emplois disponibles ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que dans la transaction le salarié avait renoncé à toute réclamation et à tout reclassement, a fait ressortir que la preuve d'un engagement ultérieur de l'employeur n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Do X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372355cd58014677408697

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