Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.752

Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 97-40.752

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'employeur à l'encontre de l'arrêt qui lui a été notifié le 10 octobre 1996 au motif qu'il a été formé après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Francoise X..., demeurant Le Lutèce ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de pharmacienne par Mme Y..., exploitant une officine de pharmacie, a été licenciée pour motif économique le 23 octobre 1991 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la salariée soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'employeur à l'encontre de l'arrêt qui lui a été notifié le 10 octobre 1996 au motif qu'il a été formé après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une seconde notification ayant été faite à l'employeur, à la requête de la salariée, le 7 novembre 1996, dans le délai ouvert par la première, le pourvoi exercé dans le délai indiqué par cette seconde notification est recevable ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, à ce titre, à verser la somme de 200 000 francs de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137234bcd58014677407ec1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234bcd58014677407ec1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.