Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.145

Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 97-41.145

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées appel
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Manh Chau X..., demeurant Les Coteaux de Beaume Mêle, Chemin de la Croix Saint-Estève, 06330 Roquefort-les-Pins,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), au profit de la société Cap Sesa, dont le siège est .... 332, 13271 Marseille Cedex 08,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Cap Sesa, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ingénieur employé par la société Cap Sesa, a été licencié pour motif économique le 3 février 1993 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1996) de lui avoir accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois au motif que son embauche remontait au 2 janvier 1992, alors, selon le moyen, que celle-ci remontait à plusieurs années ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'intéressé a précisé qu'il avait été embauché le 2 janvier 1992 ; que, dès lors, le moyen contraire à ses propres écritures est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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61372353cd580146774084e7

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