Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.885
Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 97-40.885
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Z. qui était au service de M. Y. en qualité de chaudronnier depuis le 7 juillet 1988 a été licencié par lettre du 6 mai 1992 en raison de la suppression de son poste suite à une baisse d'activité; que contestant le bien fondé de ce licenciement, M. Z. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuves produits par les parties, a relevé que sous couvert d'un motif économique énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur avait en réalité licencié le salarié en raison de son refus de signer une pétition proposée par l'employeur dans le cadre d'une procédure prud'homale engagée par un autre salarié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. X... Sanchez, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... qui était au service de M. Y... en qualité de chaudronnier depuis le 7 juillet 1988 a été licencié par lettre du 6 mai 1992 en raison de la suppression de son poste suite à une baisse d'activité ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 1997) de l'avoir condamné à verser à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuves produits sur lesquels il se fonde ; qu'en déniant au licenciement tout caractère sérieux, en s'abstenant de prendre en compte les éléments chiffrés incontestables produits par l'employeur et en se référant sans les analyser même sommairement à des attestations produites par le salarié, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuves produits par les parties, a relevé que sous couvert d'un motif économique énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur avait en réalité licencié le salarié en raison de son refus de signer une pétition proposée par l'employeur dans le cadre d'une procédure prud'homale engagée par un autre salarié ; qu'elle en a justement déduit que le licenciement intervenu pour un motif inhérent à la personne du salarié dans ces conditions était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372344cd580146774078be
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372344cd580146774078be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1999.
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