Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.814

Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-40.814

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la salariée ne conteste pas l'existence des difficultés économiques de l'entreprise et qu'elle ne peut soutenir que l'employeur n' a pas satisfait à son obligation de reclassement et d'adaptation dès lors qu'il lui a proposé l'adhésion à une convention de conversion.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique, est tenu de proposer au salarié concerné une convention de conversion et qu'une telle proposition, peu important qu'elle soit acceptée ou non, ne le dispense pas de ses obligations d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi et de rechercher son reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Jouef industries, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Pascal X..., pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jouef industries, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Girard, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 25 mai 1965 par la société Giraud-Sauveur, aux droits de laquelle se trouve la société Jouef industries, en qualité d'employée au service commercial, a été licenciée pour motif économique le 26 mai 1993 ; qu'elle a refusé d'adhérer à une convention de conversion ;

Attendu que, pour dire que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la salariée ne conteste pas l'existence des difficultés économiques de l'entreprise et qu'elle ne peut soutenir que l'employeur n' a pas satisfait à son obligation de reclassement et d'adaptation dès lors qu'il lui a proposé l'adhésion à une convention de conversion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique, est tenu de proposer au salarié concerné une convention de conversion et qu'une telle proposition, peu important qu'elle soit acceptée ou non, ne le dispense pas de ses obligations d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi et de rechercher son reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Jouef industries et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372343cd580146774077e5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372343cd580146774077e5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.