Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.081
Arrêt du 24 mars 1999Pourvoi n° 97-40.081
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que la baisse du chiffre d'affaires de l'officine, après son rachat, ne permettait pas à l'employeur de faire face à ses engagements financiers et que la survie de l'entreprise nécessitait la suppression de l'emploi de l'intéressée; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant : 38850 Saint-Pierre-de-Paladru,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., préparatrice en pharmacie, a été licenciée pour motif économique le 7 mai 1994 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'officine a enregistré, après son rachat par M. Y..., une baisse du chiffre d'affaires, ce dernier est resté important et qu'en prenant en compte la situation patrimoniale personnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la baisse du chiffre d'affaires de l'officine, après son rachat, ne permettait pas à l'employeur de faire face à ses engagements financiers et que la survie de l'entreprise nécessitait la suppression de l'emploi de l'intéressée ;
qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372339cd5801467740704d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd5801467740704d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1999.
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