Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.081

Arrêt du 24 mars 1999Pourvoi n° 97-40.081

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que la baisse du chiffre d'affaires de l'officine, après son rachat, ne permettait pas à l'employeur de faire face à ses engagements financiers et que la survie de l'entreprise nécessitait la suppression de l'emploi de l'intéressée; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant : 38850 Saint-Pierre-de-Paladru,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., préparatrice en pharmacie, a été licenciée pour motif économique le 7 mai 1994 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'officine a enregistré, après son rachat par M. Y..., une baisse du chiffre d'affaires, ce dernier est resté important et qu'en prenant en compte la situation patrimoniale personnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la baisse du chiffre d'affaires de l'officine, après son rachat, ne permettait pas à l'employeur de faire face à ses engagements financiers et que la survie de l'entreprise nécessitait la suppression de l'emploi de l'intéressée ;

qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372339cd5801467740704d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd5801467740704d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.