Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.328
Arrêt du 24 mars 1999Pourvoi n° 97-40.328
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par un motif économique, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les Etablissements Lhomme sont une filiale du groupe Man, se borne à énoncer que la suppression d'emploi est réelle, que des pertes d'exploitation, couvertes par la société mère, ont nécessité une réduction d'effectifs du service où était affecté M. X. et que le reclassement de celui-ci dans les établissements d'Angers et de Tours est impossible.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Etablissements Lhomme filiale de la société Man, camions et bus, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ; que si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; qu'enfin les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1971 en qualité de magasinier par la société Etablissements Lhomme, devenue filiale de la société Man camions et bus, qui, faisant état d'une réduction d'effectifs consécutive à des difficultés financières, l'a licencié pour motif économique le 4 mars 1994 ;
Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par un motif économique, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les Etablissements Lhomme sont une filiale du groupe Man, se borne à énoncer que la suppression d'emploi est réelle, que des pertes d'exploitation, couvertes par la société mère, ont nécessité une réduction d'effectifs du service où était affecté M. X... et que le reclassement de celui-ci dans les établissements d'Angers et de Tours est impossible ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni la réalité des difficultés économiques au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, ni les possibilités de reclassement parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Etablissements Lhomme filiale de la société Man, camions and bus aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137232bcd58014677406556
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232bcd58014677406556.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1999.
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