Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.723
Arrêt du 17 mars 1999Pourvoi n° 96-44.723
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'avait pas recherché à reclasser le salarié sur un poste disponible susceptible, en raison de sa compétence, de son expérience professionnelle et de ses possibilités d'adaptation de lui être offert, a pu décider, abstraction faite de toute autre considération, que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Institut de Recherche Biologiques Yves Y..., société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (11eme ch. sociale), au profit de M. Arnaut X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 8 janvier 1990 par la société Yves Y... en qualité d'administrateur des ventes a été licencié pour motif économique le 20 novembre 1992 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en motivant sa décision sur l'inobservation par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'avait pas recherché à reclasser le salarié sur un poste disponible susceptible, en raison de sa compétence, de son expérience professionnelle et de ses possibilités d'adaptation de lui être offert, a pu décider, abstraction faite de toute autre considération, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institut de Recherches Biologiques Yves Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Institut de Recherches Biologiques Yves Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372342cd5801467740771f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372342cd5801467740771f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1999.
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