Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.139

Arrêt du 17 mars 1999Pourvoi n° 97-40.139

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Mais attendu que le moyen qui ne précise pas le chef du dispositif qui lui fait grief est irrecevable.
  • Réponse: Attendu que le moyen qui ne précise pas le chef du dispositif qui lui fait grief est irrecevable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société GEF, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X... demande l'attribution de toutes les indemnités découlant de l'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ;

Mais attendu que le moyen qui ne précise pas le chef du dispositif qui lui fait grief est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., qui a fait l'objet d'un licenciement économique, de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que les investigations négatives de l'expert rendent inopérants les arguments de M. X... tant en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement économique au niveau du groupe que l'inobservation de l'obligation de reclassement à l'échelle de celui-ci ;

Qu'en statuant par ces motifs qui n'établissent pas que l'employeur ait tenté de reclasser le salarié, fût-ce au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372339cd58014677407056

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd58014677407056.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.